Nom adresse et numĂ©ro de code de l'organisme de contrĂŽle : QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE Commerce de dĂ©tail de produits agricoles bruts n.c.a. : Semences potagĂšres et cĂ©rĂ©aliĂšres, plants potagers et de pomme de terre biologique 08/07/2021 31/03/2023 6. PĂ©riode de validitĂ© : Du voir date ci‐dessus au voir date Par Nicolas Sidier et Pierre DĂ©trie Les statuts de SAS contiennent frĂ©quemment une clause faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte dont la violation serait assimilĂ©e Ă  celle des statuts. Cela Ă©tant posĂ©, il Ă©tait classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullitĂ©, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intĂ©rĂȘts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’oĂč abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associĂ©s est nulle. En l’espĂšce, un pacte d’associĂ©s avait Ă©tĂ© conclu lors de l’acquisition d’une sociĂ©tĂ© entre un investisseur financier et un associĂ© personne physique notamment qui en Ă©tait Ă©galement salariĂ©. Des promesses de ventes avaient Ă©tĂ© consenties par les managers », dont l’associĂ© visĂ© ci-dessus, au bĂ©nĂ©fice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariĂ©es. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durĂ©e du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. MalgrĂ© cette stipulation, le manager cĂ©dait une partie de ses titres Ă  des tiers mais, au prĂ©alable, avait l’idĂ©e ingĂ©nieuse selon lui, de rĂ©silier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui Ă©tait rĂ©siliĂ©. La sociĂ©tĂ©, qui Ă©tait partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonnĂ© la rĂ©gularisation de la cession en retenant que la rĂ©siliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considĂ©rait que le pacte n’ayant pas prĂ©vu de sanction Ă  la rĂ©siliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se rĂ©soudre en dommages-intĂ©rĂȘts. La rĂ©alisation des cessions devait donc ĂȘtre ordonnĂ©e. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numĂ©rotation qui prĂ©voyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considĂšre au contraire que la rĂ©vocation unilatĂ©rale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraĂźnant la nullitĂ© de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exĂ©cutoire du contrat, c’est-Ă -dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau rĂ©gime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, l’article 1124 dispose dĂ©sormais La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă  l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire. La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n’empĂȘche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullitĂ© sera dĂ©sormais la sanction lĂ©gale dĂšs lors que les statuts prĂ©voiront expressĂ©ment une rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prĂ©tendre ne pas en avoir eu connaissance.
\n \n l article l 227 10 du code de commerce
lesacquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquitĂ© tels que dĂ©finis Ă  l'article 311, paragraphe 1, points 1) Ă  4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a Ă©tĂ© soumis Ă  la TVA dans l'État membre de dĂ©part de l'expĂ©dition ou du transport, conformĂ©ment au rĂ©gime
Actions sur le document Article L227-10 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Lasignature Ă©lectronique avancĂ©e des procĂšs-verbaux est Ă©galement spĂ©cifiquement prĂ©vue pour les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de SA et SCA entiĂšrement dĂ©matĂ©rialisĂ©es en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). [] L 223-26 pour les SARL, L 225-100 pour les SA, L 227-9 pour les SAS). Lire la Depuis quelques annĂ©es, on constate une trĂšs nette dĂ©rive d’une jurisprudence portant atteinte de maniĂšre consĂ©quente Ă  la libertĂ© statutaire et au formalisme allĂ©gĂ©, qui sont pourtant le propre des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflĂštent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance Ă  poser des limites Ă  la libertĂ© statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particuliĂšrement un rĂ©el blocage », voire mĂȘme l’expression d’une peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et l’étendue du rĂŽle des dirigeants de SAS, alors mĂȘme qu’il s’agit-lĂ  d’un des domaines de prĂ©dilection les plus Ă©vidents de la libertĂ© statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que l’article L. 227-5 du Code de commerce pose expressĂ©ment le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e », ce qui autorise, l’existence, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident et des Ă©ventuels Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de la SAS, d’autres dirigeants individuels ou bien enfin d’organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance, dotĂ©s de prĂ©rogatives variables. En dĂ©pit de cette large libertĂ© statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particuliĂšrement rigide, tant pour les organes de direction individuels PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral, Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, autres dirigeants et bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gation de pouvoir, que pour les organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut d’abord rappeler les derniers arrĂȘts des Cours d’appel de Versailles et de Paris Cour d’Appel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour d’appel de Paris, 3 dĂ©cembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour d’appel de Paris 10 dĂ©cembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statuĂ©, de façon Ă  tout le moins Ă©tonnante, en matiĂšre de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dĂ©rives de ces jurisprudences sont l’occasion de faire le point sur le rĂ©gime juridique original applicable aux diffĂ©rents dirigeants de SAS. 1. L’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles Du point de vue du droit des sociĂ©tĂ©s, l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles semble relativement cohĂ©rent, mĂȘme si sa rĂ©daction est maladroite. Statuant sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est reprĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des tiers par un PrĂ©sident et que les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le PrĂ©sident - portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© - peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. Ensuite, il considĂšre que les salariĂ©s sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du PrĂ©sident de la SAS ne peuvent ĂȘtre confiĂ©s Ă  des directeurs gĂ©nĂ©raux ou directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s qu’à la double condition que cette dĂ©lĂ©gation » soit prĂ©vue par les statuts et dĂ©clarĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS avec mention sur l’extrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Versailles semble justifiĂ© au regard du texte mĂȘme de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous rĂ©serve peut-ĂȘtre de l’emploi impropre du terme dĂ©lĂ©gation ». 2. Les arrĂȘts de la Cour d’appel de Paris L’arrĂȘt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour d’appel de Paris est plus discutable. Il pose de maniĂšre solennelle, sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en consĂ©quence, Ă©maner soit du prĂ©sident de la SAS, soit de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier, dĂ©tenu par le seul prĂ©sident -et ce, d’ailleurs, conformĂ©ment au rĂ©gime lĂ©gal de la SAS » qui, contrairement Ă  celui des autres formes de sociĂ©tĂ©s, concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ». L’arrĂȘt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot prĂšs ce mĂȘme principe aprĂšs avoir rappelĂ© l’article L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement 
 soit 
, valable, la lettre de licenciement doit, en consĂ©quence, Ă©maner soit, du prĂ©sident de la SAS, soit, de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier 
 ». Les consĂ©quences dĂ©duites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette derniĂšre SAS, d’une part, les statuts stipulaient bien que le PrĂ©sident pouvait, sous sa responsabilitĂ©, consentir toutes dĂ©lĂ©gations de pouvoirs Ă  tout tiers, pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s et pour une durĂ©e limitĂ©e. D’autre part, le PrĂ©sident de la SAS en question avait dĂ©lĂ©guĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral ses pouvoirs en matiĂšre de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec facultĂ©, pour le dĂ©lĂ©gataire, de subdĂ©lĂ©guer ce pouvoir, facultĂ© que le Directeur gĂ©nĂ©ral avait utilisĂ© en consentant une subdĂ©lĂ©gation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signĂ© la lettre de licenciement contestĂ©e. La Cour d’appel de Paris a nĂ©anmoins conclu que l’extrait du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s concernant cette SAS ne mentionnait pas la dĂ©lĂ©gation consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral en faveur du directeur du personnel et en a dĂ©duit l’absence de pouvoir du signataire et par consĂ©quence, la nullitĂ© du licenciement. En d’autres termes, pour que la dĂ©lĂ©gation de pouvoir consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir et son bĂ©nĂ©ficiaire soient mentionnĂ©s sur l’extrait K bis de la SAS. Il faut reconnaĂźtre que, d’un point de vue matĂ©riel, il paraĂźt impossible de dĂ©clarer au RCS l’ensemble des dĂ©lĂ©gations et subdĂ©lĂ©gations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociĂ©tĂ©s, compte tenu de leur frĂ©quence et de leur nombre potentiellement considĂ©rable. Cela Ă©tant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS n’est pas sĂ©rieuse au regard des textes et doit donc ĂȘtre nĂ©cessairement combattue. a Les pouvoirs du PrĂ©sident de SAS Selon la Cour d’appel de Paris, le rĂ©gime lĂ©gal des SAS concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes » et le licenciement ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que par le PrĂ©sident ou un titulaire d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoir prĂ©vue par les statuts. Cette affirmation est erronĂ©e, mĂȘme si la Cour d’appel de Paris constate, paradoxalement et Ă  juste titre, que l’article L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de consĂ©quence. Certes l’article L. 227-6 du Code de commerce dĂ©finit le PrĂ©sident de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs Ă  la reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© Ă  l’égard des tiers. ConformĂ©ment au droit communautaire, le PrĂ©sident de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve ». Mais l’article L. 227-6 du Code de commerce ne s’arrĂȘte pas Ă  ce simple dispositif, mais prĂ©voit expressĂ©ment, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident, que les statuts de la SAS peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le PrĂ©sident, portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. DĂšs lors, pourquoi la Cour d’appel de Paris a-t-elle ignorĂ©, dans son principe, le pouvoir de reprĂ©sentation des Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©vu, de maniĂšre pourtant trĂšs claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs gĂ©nĂ©raux et directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s L’article L. 227-5 du Code de commerce qui prĂ©voit de façon gĂ©nĂ©rale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e », ainsi que l’article L. 227-6 du Code de commerce, prĂ©voient la possibilitĂ© de dĂ©signer un ou plusieurs Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s investis des mĂȘme pouvoirs que le PrĂ©sident. Il ressort particuliĂšrement de l’interprĂ©tation de l’article L. 227-6, alinĂ©a 3 du Code de commerce que pour qu’un Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©s dispose de tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident, cinq conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies Il faut que ce soit prĂ©vu dans les statuts, soit de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, soit nominativement. Il faut Ă©galement que le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© soit employĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que contrairement Ă  ce qui se passe dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© anonyme, il est possible de dĂ©signer un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, sans pour autant dĂ©signer de Directeur gĂ©nĂ©ral. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient dĂ©terminĂ©s le plus clairement possible afin d’éviter toute difficultĂ© d’interprĂ©tation possible. Il faut de plus une rĂ©fĂ©rence aux pouvoirs du PrĂ©sident, c’est-Ă -dire que tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident soit confiĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou au Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Il faut enfin, en application d’une jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale des pouvoirs du PrĂ©sident fasse l’objet d’une publication au RCS. Il s’en dĂ©gage un rĂ©gime de reprĂ©sentation Ă  gĂ©omĂ©trie variable au profit des Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, qui dĂ©pend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmĂ© par la Cour d’appel de Paris, que le PrĂ©sident n’est pas forcĂ©ment le seul dirigeant habilitĂ© Ă  reprĂ©senter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A cĂŽtĂ© des PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral et Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, il peut naturellement exister, au sein d’une SAS, d’autres dirigeants bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©manant de l’un des dirigeants visĂ©s prĂ©cĂ©demment. Les bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoir peuvent eux-mĂȘmes consentir des sous-dĂ©lĂ©gations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour d’appel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la dĂ©lĂ©gation de pouvoir doit ĂȘtre autorisĂ©e par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement lĂ©gal Ă  cette affirmation. Enfin, et lĂ  nous frĂŽlons l’absurditĂ©, la Cour d’appel de Paris conteste la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de pouvoir par le fait qu’elle n’a pas Ă©tĂ© publiĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s la Cour fonde cette affirmation Ă©trange sur l’article 15, A-10 du dĂ©cret du 30 mai 1984 qui a Ă©tĂ© abrogĂ© bien avant le licenciement en question ! et repris Ă  l’article R. 123-54 du Code de commerce. Or, mĂȘme si on part du principe qu’il s’agit d’une codification Ă  droit constant et que cet article a donc vocation Ă  s’appliquer Ă  notre cas, il exige notamment la dĂ©claration et la publication par la sociĂ©tĂ© au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s des personnes ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Tout cela est dĂ©cidĂ©ment incomprĂ©hensible et va bien au-delĂ  d’une simple interprĂ©tation de la loi il s’agit, purement et simplement, d’une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet Ă©gard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d’observer, Ă  juste titre, dans une note de juin dernier, que la nĂ©cessitĂ© d’une dĂ©lĂ©gation statutaire n’était pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement Ă  dĂ©finir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation Ă©ventuellement accordĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral ou au directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Un salariĂ© de la sociĂ©tĂ© devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spĂ©cial donnĂ© Ă  cet effet ». Il est en effet vrai que l’article R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers 
 ». Compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette rĂ©glementation n’a en effet absolument pas vocation Ă  s’appliquer Ă  une dĂ©lĂ©gation de pouvoir aussi restreinte que la dĂ©lĂ©gation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs gĂ©nĂ©raux de direction, et non pas de simple titulaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, strictement limitĂ©es quant Ă  leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelĂ©e Ă  se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains arrĂȘts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et n’exigent pas la publication au RCS des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, limitĂ©es quant Ă  leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collĂ©giaux des SAS S’agissant des organes collĂ©giaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociĂ©tĂ©s anonymes SA et imposent Ă  tort, me semble-t-il, depuis quelques annĂ©es, de dĂ©clarer au RCS les membres des conseils d’administration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. ConformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation, cette obligation » de dĂ©claration de ces membres d’organes collĂ©giaux de SAS au RCS doit bien Ă©videmment ĂȘtre accompagnĂ©e de la publication d’un avis dans un journal d’annonces lĂ©gales, relatifs Ă  ces dirigeants ». On peut mĂȘme penser, dans cette logique tout Ă  fait particuliĂšre, que cette obligation de dĂ©claration au RCS s’impose Ă©galement aux membres d’autres organes collĂ©giaux de SAS, quelle qu’en soit la dĂ©nomination ComitĂ© de gestion, comitĂ© exĂ©cutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prĂ©rogatives soient comparables Ă  celles des conseils d’administration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rĂ©daction de l’article R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la dĂ©claration au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s 2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalitĂ© des a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ; b Le cas Ă©chĂ©ant, administrateurs, prĂ©sident du conseil d’administration, prĂ©sident du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; 
 ». 1. La position de la Cour d’appel de Paris A l’occasion de la demande d’inscription modificative prĂ©sentĂ©e par la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, Ă  la suite de la nomination de ses nouveaux PrĂ©sident et Directeur gĂ©nĂ©ral, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformĂ©ment Ă  la pratique visĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă©galement requis qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’inscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Le Juge commis Ă  la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 dĂ©cembre 2009, rejetĂ© la requĂȘte de la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, tendant Ă  ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l’engager et de la reprĂ©senter, c’est-Ă -dire, son PrĂ©sident et son Directeur gĂ©nĂ©ral, Ă  l’exclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donnĂ© lieu derniĂšrement Ă  un arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2010 PĂŽle 5 – Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmĂ© en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis Ă  sa surveillance du RCS de Paris. La Cour d’appel de Paris a en effet constatĂ© que l’article R. 123-54 du Code de commerce visait la sociĂ©tĂ© sans distinguer entre les diffĂ©rentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son rĂ©gime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour d’appel de Paris considĂšre de surcroĂźt que l’inscription au registre du commerce est prĂ©vue dans le souci d’informer les tiers ; que, dĂšs lors, qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent rĂ©vĂ©ler au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s les prĂ©sidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour d’appel de Paris me semble difficile Ă  soutenir, sauf Ă  sortir totalement du champ de l’interprĂ©tation de cette rĂ©glementation Ă  premiĂšre vue, l’article R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particuliĂšrement mal taillĂ©e pour les SAS et plutĂŽt dĂ©diĂ©e pour l’essentiel aux sociĂ©tĂ©s anonymes et aux sociĂ©tĂ©s en commandite par actions. Le problĂšme est en effet que le paragraphe b de ce texte, rĂ©digĂ© Ă  une Ă©poque antĂ©rieure Ă  la SAS, vise manifestement les organes lĂ©gaux » des sociĂ©tĂ©s anonymes et sociĂ©tĂ©s en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collĂ©giaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils d’administration de sociĂ©tĂ©s anonymes sont investis par la loi de prĂ©rogatives considĂ©rables, ce qui justifie clairement leur dĂ©claration au RCS. De la mĂȘme maniĂšre, les conseils de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes bĂ©nĂ©ficient eux-aussi d’importantes prĂ©rogatives lĂ©gales qui justifient leur dĂ©claration au RCS. Tel n’est aucunement le cas des membres des conseils d’administration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bĂ©nĂ©ficient pas forcĂ©ment de ces prĂ©rogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS Ă©tant par dĂ©finition Ă  gĂ©omĂ©trie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma comprĂ©hension de l’article R. 123-54 du Code du commerce, s’agissant d’une SAS, seuls doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s, en plus du PrĂ©sident, le cas Ă©chĂ©ant,
 les associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statuĂ© la Cour d’appel de Paris, n’avaient pas le pouvoir de la reprĂ©senter ou de la diriger et n’avaient donc pas vocation Ă  engager cette SAS, seuls ou conjointement Ă  l’égard des tiers ils n’avaient donc pas Ă  ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au RCS. C’est pourtant la solution inverse qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour d’appel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire et du formalisme allĂ©gĂ© des SAS. En réécrivant » cette rĂ©glementation de cette maniĂšre, la Cour d’appel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prĂ©tend corseter » la SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu, au dĂ©triment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En d’autres termes, la jurisprudence semble se mĂ©fier de la libertĂ© statutaire propre aux SAS, alors mĂȘme qu’elle est leur raison d’ĂȘtre. En conclusion, il s’agit lĂ  d’une bien mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire des SAS et de l’équilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. L’esprit libĂ©ral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliĂ©s, au profit d’un recadrage systĂ©matique des SAS par la jurisprudence. En d’autres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles Ă  apprĂ©hender
 StĂ©phane Michel, Avocat chez Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture pĂ©riodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le dĂ©lai convenu entre les parties ne peut dĂ©passer quarante-cinq jours aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture. II.-Les conditions de rĂšglement mentionnĂ©es au I de l'article L. 441-1 prĂ©cisent les conditions

Question d’un client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions rĂ©glementĂ©es” pour les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es pluripersonnelles ? RĂ©ponse la loi ou les textes rĂ©glementaires ne le prĂ©cisant pas, on peut s’inspirer des rĂšgles applicables aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privĂ©e non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer l’énumĂ©ration des conventions, l’identitĂ© de la ou des personnes concernĂ©es prĂ©sident, dirigeant, associĂ© disposant de plus de 10 % des droits de vote, sociĂ©tĂ© contrĂŽlant une sociĂ©tĂ© associĂ©e disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et l’objet de la ou des conventions,les modalitĂ©s essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordĂ©s, intĂ©rĂȘts stipulĂ©s, durĂ©e, sĂ»retĂ©s consenties ou toute autre indication permettant d’apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt qui s’attachait Ă  la conclusion de la convention,le montant des sommes versĂ©es ou perçues par la sociĂ©tĂ© au titre de l’exercice que contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes notamment L. 225-40-1 , il n’est pas nĂ©cessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antĂ©rieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni mĂȘme, contrairement aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir Ă©galement notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris

ArticleL225-10 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Lorsque l'assemblée délibÚre sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage
Question que signifie "par personne interposĂ©e" dans les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es, au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce ? RĂ©ponse si l'on se rĂ©fĂšre Ă  l'esprit de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©es, qui est, en matiĂšre de gouvernance, de sortir des rĂšgles de la sociĂ©tĂ© anonyme, la notion de "personne interposĂ©e", au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce, ne s'Ă©tend pas aux autres notions prĂ©vues, pour les sociĂ©tĂ©s anonymes, par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce. Elle exclut donc les "personnes indirectement intĂ©ressĂ©es" et les entreprises dans lesquelles un dirigeant de la SAS serait "propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise".La notion de "personne interposĂ©e" signifie que la convention profite en fait Ă  la personne bĂ©nĂ©ficiaire ultime via l'interposition sciemment d'une autre personne pour contourner la rĂšgle Ă©quivalent d'une fraude ou cacher la vĂ©ritable intention Ă©quivalent d'une simulation. C'est ainsi que la cour d'appel de Paris a pu identifier une personne interposĂ©e dans une sociĂ©tĂ© SARL dont le dirigeant de la SAS directeur gĂ©nĂ©ral Ă©tait gĂ©rant et dĂ©tenait 80 % des parts sociales le solde Ă©tant entiĂšrement dĂ©tenu par son Ă©pouse, permettant au dirigeant de la SAS de contrĂŽler 100 % de la SARL directement ou par alliĂ©e cour d'appel de Paris, PĂŽle 5, chambre 11, 24 mars 2017, arrĂȘt n° 15/02993.L'interposition de personne ne signifie donc pas, selon nous, toute personne ayant des associĂ©s ou dirigeants communs sinon cela reviendrait Ă  ajouter Ă  l'article L. 227-10 les autres cas qui sont prĂ©vus par les articles L. 225-38 et L. 225-86 prĂ©citĂ©s et qui pourtant n'ont pas Ă©tĂ© repris pour les SAS.La Compagnie des commissaires aux comptes estime qu'il y a interposition de personnes lorsque l'intĂ©ressĂ© "traite avec la sociĂ©tĂ© par personne interposĂ©e, alors qu’il n’apparaĂźt pas ostensiblement comme cocontractant d’une convention intervenue cependant en fait entre la sociĂ©tĂ© et lui-mĂȘme." Compagnie nationale des commissaires aux comptes, notes d’information, Le rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements rĂ©glementĂ©s, NI IX, juin 2011, § g. Elle donne ainsi l'exemple d'un "prĂȘte-nom". A noter on retrouve cette notion de "personne interposĂ©e" dans d'autres dispositions lĂ©gales par exemple interdiction faite aux dirigeants de contracter des emprunts visĂ©e Ă  l'article L. 223-21, L. 225-43 ou L. 225-91 du code de commerce. Voir Ă©galement notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ?Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
Question: que signifie "par personne interposée" dans les sociétés par actions simplifiées, au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce ? Réponse : si l'on se Les actions ne sont négociables qu'aprÚs l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé a été demandée, ou à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Nom adresse et numĂ©ro de code de l'organisme de contrĂŽle : QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE N° d'agrĂ©ment : FR‐BIO‐16 ActivitĂ© principale : Transformateur 4. CatĂ©gories de produits/activitĂ© : 5. DĂ©finis comme : 6. PĂ©riode de validitĂ© du : au : Le prĂ©sent certificat est la propriĂ©tĂ© de l'organisme certificateur QUALISUD et doit ĂȘtre
Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris PubliĂ© sur le 6 septembre 2018 – Mis Ă  jour le 16/09/2018 Guide juridique Cas considĂ©rĂ© approbation des comptes annuels d’une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e unipersonnelle SASU, c’est-Ă -dire comportant un associĂ© unique. RĂ©fĂ©rences articles L. 227-9 alinĂ©a 3 et L. 227-10 alinĂ©a 4 du code de commerce. SpĂ©cificitĂ©s de la SASU La SAS unipersonnelle suit fondamentalement le rĂ©gime juridique de la SAS pluripersonnelle comportant plusieurs associĂ©s, sous rĂ©serve de quelques exceptions. PrĂ©cisĂ©ment, en matiĂšre d’approbation des comptes annuels, un rĂ©gime spĂ©cifique est instituĂ© par l’article L. 227-9 alinĂ©a 3 du code de commerce pour la SAS unipersonnelle. Calendrier et modalitĂ©s d’approbation des comptes Les comptes annuels et le cas Ă©chĂ©ant les comptes consolidĂ©s sont arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident article L. 227-9 alinĂ©a 3 du code de commerce. L’associĂ© unique approuve les comptes, aprĂšs rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la clĂŽture de l’exercice. L’associĂ© unique ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs. Ses dĂ©cisions sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre. Lorsque l’associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l’inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l’associĂ© unique ait Ă  porter au registre des dĂ©cisions le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9 alinĂ©a 3 du code de commerce peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©. S’agissant des conventions rĂ©glementĂ©es, l’article L. 227-10 alinĂ©a 4 du code de commerce dispose que, par dĂ©rogation aux dispositions applicables Ă  la SAS pluripersonnelle, il est seulement fait mention au registre des dĂ©cisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant, son associĂ© unique ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant. Le commissaire aux comptes n’a donc pas Ă  Ă©tablir ni prĂ©senter de rapport Ă  l’associĂ© unique. Ainsi, lorsque l’associĂ© unique n’est pas une personne physique assumant personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, il est obligatoire d’établir un procĂšs-verbal des dĂ©cisions de l’associĂ© unique. Si l’associĂ© unique est une personne physique et assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, l’établissement d’un procĂšs-verbal de ses dĂ©cisions est facultatif. Cependant, le dĂ©pĂŽt de l’inventaire, en plus des comptes annuels, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, apparaĂźt gĂ©nĂ©ralement comme une contrainte plus forte que l’établissement d’un procĂšs-verbal des dĂ©cisions de l’associĂ© unique. Dans le cas des groupes de sociĂ©tĂ©s, la sociĂ©tĂ© mĂšre, associĂ©e unique, est une personne morale ; l’établissement d’un procĂšs-verbal est donc nĂ©cessaire. Le modĂšle qui suit est applicable en cas d’établissement d’un procĂšs-verbal des dĂ©cisions de l’associĂ© unique, qu’il soit obligatoire ou facultatif. ModĂšle de procĂšs-verbal XXX [en-tĂȘte de la sociĂ©tĂ© cliquer ici pour accĂ©der au modĂšle] ProcĂšs-verbal des dĂ©cisions de l’associĂ© unique en date du XXX [date] La sociĂ©tĂ© identifiĂ©e en tĂȘte du prĂ©sent procĂšs-verbal comporte un associĂ© unique, le capital social Ă©tant intĂ©gralement dĂ©tenu par XXX [identification de l’associĂ© unique]. L’associĂ© unique est appelĂ© Ă  dĂ©libĂ©rer sur l’ordre du jour reproduit ci-dessous, concernant l’exercice du XXX [date de dĂ©but de l’exercice] au XXX [date de clĂŽture de l’exercice]. Comptes annuels et rapport de gestion. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidĂ©s, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidĂ©s.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associĂ© unique est une personne physique ou son associĂ© unique // OPTION 2 si l’associĂ© unique est une sociĂ©tĂ© , son associĂ© unique ou la sociĂ©tĂ© contrĂŽlant l’associĂ© unique]. Approbation du montant global des dĂ©penses et charges somptuaires visĂ©es au 4 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ainsi que de l’impĂŽt supportĂ© en raison de ces dĂ©penses et charges. Information sur certaines catĂ©gories de dĂ©penses visĂ©es au 5 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Approbation des comptes annuels. Affectation du rĂ©sultat. Capitaux propres de la sociĂ©tĂ©. XXX [OPTION si les capitaux propres de la sociĂ©tĂ© deviennent infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social Dissolution anticipĂ©e de la sociĂ©tĂ©, les capitaux propres devenant infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social. Toutes dĂ©cisions Ă  prendre du fait que les capitaux propres deviennent infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social. Augmentation du capital social.] Approbation de la gestion, quitus au prĂ©sident XXX [OPTION – complĂ©ter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur gĂ©nĂ©ral // , aux directeurs gĂ©nĂ©raux et aux membres du comitĂ© stratĂ©gique], pour l’exercice considĂ©rĂ©. Mandat du prĂ©sident. RĂ©munĂ©ration du prĂ©sident. XXX [OPTION – complĂ©ter s’il existe d’autres dirigeants] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes supplĂ©ant. Augmentation de capital rĂ©servĂ©e aux salariĂ©s. XXX [complĂ©ter le cas Ă©chĂ©ant]. Questions diverses. Pouvoirs. L’associĂ© unique examine successivement les questions inscrites Ă  l’ordre du jour. Comptes annuels et rapport de gestion. L’associĂ© unique a pris connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion pour l’exercice considĂ©rĂ©. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. L’associĂ© unique a pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la sociĂ©tĂ©, pour l’exercice considĂ©rĂ©. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidĂ©s, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidĂ©s.] XXX [OPTION si applicable L’associĂ© unique a pris connaissance des comptes consolidĂ©s, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidĂ©s, pour l’exercice considĂ©rĂ©.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associĂ© unique est une personne physique ou son associĂ© unique // OPTION 2 si l’associĂ© unique est une sociĂ©tĂ© , son associĂ© unique ou la sociĂ©tĂ© contrĂŽlant l’associĂ© unique]. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 227-10 alinĂ©a 4 du code de commerce, les conventions susvisĂ©es doivent ĂȘtre mentionnĂ©es au registre des dĂ©cisions. Au cours de l’exercice considĂ©rĂ©, XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la sociĂ©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant en sĂ©lectionnant les options proposĂ©es ci-dessous] [OPTION 1 aucune convention rĂ©glementĂ©e n’est intervenue.] [OPTION 2 les conventions rĂ©glementĂ©es suivantes sont intervenues XXX [lister les conventions rĂ©glementĂ©es] DĂ©cision L’associĂ© unique prend acte des conventions rĂ©glementĂ©es intervenues au cours de l’exercice considĂ©rĂ© et approuve successivement chacune de ces conventions.] Approbation du montant global des dĂ©penses et charges somptuaires visĂ©es au 4 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ainsi que de l’impĂŽt supportĂ© en raison de ces dĂ©penses et charges. ConformĂ©ment Ă  l’article 223 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’associĂ© unique est informĂ© du montant global des dĂ©penses et charges somptuaires visĂ©es au 4 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ainsi que de l’impĂŽt supportĂ© en raison de ces dĂ©penses et charges. Les informations prĂ©citĂ©es sont les suivantes XXX [OPTION 1 les comptes de l’exercice Ă©coulĂ© ne prennent pas en charge des dĂ©penses ou charges non dĂ©ductibles du rĂ©sultat fiscal, telles que visĂ©es au 4 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.] [OPTION 2 Le montant global des dĂ©penses et charges somptuaires exposĂ©es au cours du dernier exercice clĂŽturĂ© est de XXX [montant] euros. Le montant global de l’impĂŽt supportĂ© en raison de ces dĂ©penses et charges se monte Ă  XXX [montant] euros. DĂ©cision L’associĂ© unique approuve le montant global des dĂ©penses et charges somptuaires s’élevant Ă  XXX [montant] euros et de l’impĂŽt supportĂ© en raison de ces dĂ©penses et charges qui se monte Ă  XXX [montant] euros.] Information sur certaines catĂ©gories de dĂ©penses visĂ©es au 5 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les dispositions de l’article 223 quinquies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts XXX [OPTION 1 ne sont pas applicables. En effet, les dĂ©penses visĂ©es au 5 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts n’ont pas augmentĂ© dans une proportion supĂ©rieure Ă  celle des bĂ©nĂ©fices imposables et leur montant n’excĂšde pas celui de ces bĂ©nĂ©fices. // OPTION 2 sont applicables. En effet, XXX [adapter, par exemple les dĂ©penses visĂ©es au 5 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ont augmentĂ© dans une proportion supĂ©rieure Ă  celle des bĂ©nĂ©fices imposables XXX [et/ou] leur montant excĂšde celui de ces bĂ©nĂ©fices. Les chiffres globaux, correspondant Ă  chacune des catĂ©gories de dĂ©penses visĂ©es au 5 de l’article 39 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, sont les suivants XXX [complĂ©ter].] Approbation des comptes annuels. DĂ©cision L’associĂ© unique approuve les comptes annuels qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s pour l’exercice considĂ©rĂ©, ainsi que les opĂ©rations traduites dans ces comptes, qui font apparaĂźtre un total de bilan de XXX [montant] euros, un chiffre d’affaires de XXX [montant] euros hors taxes et un rĂ©sultat net comptable consistant en XXX [un bĂ©nĂ©fice // une perte] de XXX [montant] euros. Affectation du rĂ©sultat. Aux termes de l’article 243 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les propositions de rĂ©solution en vue de l’affectation des rĂ©sultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont Ă©tĂ© mis en distribution au titre des trois exercices prĂ©cĂ©dents, le montant des revenus distribuĂ©s au titre de ces mĂȘmes exercices Ă©ligibles Ă  l’abattement de 40 % mentionnĂ© au 2° du 3 de l’article 158 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ainsi que celui des revenus distribuĂ©s non Ă©ligibles Ă  cet abattement, ventilĂ©s par catĂ©gorie d’actions ou de parts. Au titre des trois exercices prĂ©cĂ©dents, XXX [complĂ©ter, par exemple la sociĂ©tĂ© n’a pas mis en distribution de dividendes ni distribuĂ© des revenus visĂ©s au 2° du 3 de l’article 158 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts]. DĂ©cision L’associĂ© unique dĂ©cide d’affecter XXX [le bĂ©nĂ©fice de XXX [montant] euros rĂ©alisĂ© // la perte de XXX [montant] euros rĂ©alisĂ©e] au terme de l’exercice considĂ©rĂ© XXX [affectation, par exemple au compte de report Ă  nouveau, pour le porter de XXX [montant] euros Ă  XXX [montant] euros]. Capitaux propres de la sociĂ©tĂ©. L’associĂ© unique XXX [complĂ©ter, par exemple prend acte que les capitaux propres de la sociĂ©tĂ© demeurent supĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social]. XXX [OPTION si les capitaux propres de la sociĂ©tĂ© deviennent infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social Dissolution anticipĂ©e de la sociĂ©tĂ©, les capitaux propres devenant infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social. Toutes dĂ©cisions Ă  prendre du fait que les capitaux propres deviennent infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social. Augmentation du capital social.] XXX [adapter en fonction de la situation de la sociĂ©tĂ©] [EXEMPLE Les capitaux propres de la sociĂ©tĂ© sont devenus infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social, en suite de l’affectation de la perte rĂ©alisĂ©e au cours de l’exercice clos le XXX [date]. En effet, le XXX [date], les capitaux propres se montaient Ă  XXX [montant] euros, alors que le capital social est de XXX [montant] euros. À cette date, l’associĂ© unique a dĂ©cidĂ© qu’il n’y avait pas lieu Ă  dissolution anticipĂ©e de la sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© dispose d’un dĂ©lai expirant Ă  la clĂŽture du deuxiĂšme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour rĂ©gulariser sa situation. Les capitaux propres doivent donc ĂȘtre rĂ©tablis Ă  un montant au moins Ă©gal Ă  la moitiĂ© du capital social au plus tard le XXX [date], en l’état de la pĂ©riodicitĂ© des exercices sociaux. En suite de l’affectation du rĂ©sultat de l’exercice clos le XXX [date], les capitaux propres de la sociĂ©tĂ© sont de XXX [montant] euros. Ils sont en baisse et ils restent infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social. L’associĂ© unique confirme qu’il n’y a pas lieu Ă  dissolution de la sociĂ©tĂ© et que les capitaux propres seront restaurĂ©s ultĂ©rieurement, dans le dĂ©lai imparti.] Approbation de la gestion, quitus au prĂ©sident XXX [OPTION – complĂ©ter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur gĂ©nĂ©ral // , aux directeurs gĂ©nĂ©raux et aux membres du comitĂ© stratĂ©gique], pour l’exercice considĂ©rĂ©. DĂ©cision L’associĂ© unique approuve la gestion du prĂ©sident XXX [OPTION – complĂ©ter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et du directeur gĂ©nĂ©ral // , des directeurs gĂ©nĂ©raux et des membres du comitĂ© stratĂ©gique] au cours de l’exercice Ă©coulĂ©, telle qu’elle ressort notamment du rapport de gestion, et XXX [lui // leur] donne quitus entier et sans rĂ©serve de l’exĂ©cution de XXX [son // leur] mandat pour ledit exercice. Mandat du prĂ©sident. L’associĂ© unique prend acte que le prĂ©sident a Ă©tĂ© nommĂ© le XXX [date] pour une durĂ©e XXX [OPTION 1 indĂ©terminĂ©e // OPTION 2 de XXX [durĂ©e] arrivant Ă  Ă©chĂ©ance le XXX [date]]. XXX [OPTION 1 Ce point figurant Ă  l’ordre du jour n’appelle pas de dĂ©cision de l’associĂ© unique. // OPTION 2 DĂ©cision L’associĂ© unique dĂ©cide XXX [complĂ©ter, par exemple OPTION de confirmer le mandat du prĂ©sident // OPTION de renouveler le mandat du prĂ©sident pour une durĂ©e de XXX [durĂ©e] arrivant Ă  Ă©chĂ©ance le XXX [date].] RĂ©munĂ©ration du prĂ©sident. DĂ©cision L’associĂ© unique XXX [complĂ©ter, par exemple dĂ©cide de fixer la rĂ©munĂ©ration du prĂ©sident Ă  un montant annuel de XXX [montant] payable mensuellement le XXX [quantiĂšme] de chaque mois // XXX [dĂ©cide // confirme] que le prĂ©sident ne sera pas rĂ©munĂ©rĂ© pour l’exercice de ses fonctions]. Le prĂ©sident aura droit au remboursement des frais exposĂ©s dans l’exercice de sa mission, dans l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©, sur production de justificatifs conformes aux exigences de la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ©. XXX [OPTION – complĂ©ter s’il existe d’autres dirigeants] XXX [complĂ©ter si applicable] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes supplĂ©ant. L’associĂ© unique prend acte que le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes supplĂ©ant ont Ă©tĂ© nommĂ©s le XXX [date] pour une durĂ©e de six exercices arrivant Ă  Ă©chĂ©ance le XXX [date]. XXX [[OPTION 1 Ce point figurant Ă  l’ordre du jour n’appelle pas de dĂ©cision de l’associĂ© unique. // OPTION 2 Par consĂ©quent, il appartient Ă  l’associĂ© unique de XXX [complĂ©ter, par exemple statuer sur le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes]. DĂ©cision L’associĂ© unique dĂ©cide XXX [complĂ©ter, par exemple de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes supplĂ©ant pour une durĂ©e de six exercices arrivant Ă  Ă©chĂ©ance le XXX [date].]] Augmentation de capital rĂ©servĂ©e aux salariĂ©s. XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la sociĂ©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant en sĂ©lectionnant les options proposĂ©es ci-dessous] OPTION 1 L’article L. 225-129-6 du code de commerce n’est pas applicable, XXX OPTION la sociĂ©tĂ© n’employant pas de personnel. OPTION les actions dĂ©tenues par le personnel de la sociĂ©tĂ© et par le personnel des sociĂ©tĂ©s qui lui sont liĂ©es, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, reprĂ©sentant plus de 3% du capital de la sociĂ©tĂ©.] OPTION 2 Les actions dĂ©tenues par le personnel de la sociĂ©tĂ© et par le personnel des sociĂ©tĂ©s qui lui sont liĂ©es, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, reprĂ©sentent moins de 3% du capital de la sociĂ©tĂ©. En application de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, tous les trois ans, l’associĂ© unique doit se prononcer sur un projet de rĂ©solution tendant Ă  rĂ©aliser une augmentation de capital dans les conditions prĂ©vues Ă  la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail. En dernier lieu, l’associĂ© unique s’est prononcĂ© sur une proposition d’augmentation de capital rĂ©servĂ©e aux salariĂ©s le XXX [date]. L’associĂ© unique doit donc se prononcer Ă  nouveau sur cette question au plus tard le XXX [date]. OPTION Il n’est pas jugĂ© opportun de se prononcer sur cette question de maniĂšre anticipĂ©e. OPTION L’associĂ© unique est appelĂ© Ă  se prononcer sur la rĂ©solution suivante L’associĂ© unique dĂ©cide une augmentation du capital social en numĂ©raire avec suppression du droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription, d’un montant maximum de euros, rĂ©servĂ©e aux salariĂ©s adhĂ©rents Ă  un plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. L’associĂ© unique donne tous pouvoirs au prĂ©sident pour rĂ©aliser cette augmentation de capital dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur, cette dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©tant valable pendant une durĂ©e d’un an Ă  compter de la dĂ©cision de l’associĂ© unique ». DĂ©cision L’associĂ© unique XXX [complĂ©ter, par exemple rejette cette proposition.] Questions diverses. Aucune autre question n’est Ă  traiter. Pouvoirs. DĂ©cision L’associĂ© unique confĂšre tous pouvoirs au prĂ©sident XXX [OPTION s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur gĂ©nĂ©ral // et aux directeurs gĂ©nĂ©raux] ainsi qu’au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du prĂ©sent procĂšs-verbal Ă  l’effet d’exĂ©cuter les dĂ©cisions qui prĂ©cĂšdent et d’accomplir toutes formalitĂ©s requises en suite de ces dĂ©cisions. *** Le prĂ©sent procĂšs-verbal, signĂ© par l’associĂ© unique, est Ă©tabli au siĂšge social le jour de l’adoption des dĂ©cisions. Il sera reportĂ© dans le registre des dĂ©cisions de l’associĂ© unique. [Signature de l’associĂ© unique ] Copie certifiĂ©e conforme par le prĂ©sident, le XXX [date] au siĂšge social. [Signature du prĂ©sident ] © FB Juris /
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  • l article l 227 10 du code de commerce