LerĂ©fĂ©rĂ© probatoire (art. 145 du CPC) Selon l’article 9 du code de procĂ©dure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, l’article 143 prĂ©cise que « les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă  la demande des parties ou d’office, ĂȘtre l
Librairie Formellement absent des dispositions du Code de procĂ©dure civile sur les principes directeurs du procĂšs, le principe de loyautĂ© procĂ©durale a Ă©tĂ©, au fil des annĂ©es, consacrĂ© comme devant dicter le comportement des parties au procĂšs civil. Le rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure civile, remis au ministĂšre de la Justice le 15 janvier 2018, aborde prĂ©cisĂ©ment le thĂšme de la loyautĂ© procĂ©durale et prend parti sur la question de l’opportunitĂ© de sa consĂ©cration au moyen de propositions dont l’efficacitĂ© reste encore Ă  dĂ©montrer. Si le Code de procĂ©dure civile n’a pas fait de la loyautĂ© un principe directeur du procĂšs, c’est au moyen des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du Code de procĂ©dure civile respectivement sur la lĂ©galitĂ© de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme sur le procĂšs Ă©quitable, que la jurisprudence a rĂ©ussi Ă  dĂ©gager une vĂ©ritable obligation processuelle de loyautĂ© pour les parties. C’est ainsi que, par un arrĂȘt rendu le 7 juin 2005, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a affirmĂ© solennellement que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyautĂ© des dĂ©bats »1 et que l’assemblĂ©e[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
Article138. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. —–E-mail d’origine—– De Agirensemble Pournosdroits A ; greffe ; ; ; ; ; pref-associations ; prefecture ; prefecture ; ; tj1-melun ; yang ; cabinet ; ; ; greffe ; ; ; ; igpn-permanence ; ; dspap-dtsp75-csp05-ppel ; dspap-dtsp77-csp-melun-ppel ; julienbeslay ; ; cabinetavocatsren ; ; csm ; ; contact ; ; macif_pj ; relationgestion ; ndesplan ; ; domaines-atccollectif-sud ; fmoussouni ; cabinet ; collegedeontologie ; enmarchelesdroits01 ; enmarchelesdroits ; courriel ; jvpaturel ; ; ; ; ; administration ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; accueil-blois ; accueil-rodez ; ; csm ; lboumesbah ; ; astruc_patricia ; secretariatmaire ; info ; ; ; ; infos ; ; contact ; cyberjustice ; ; ; ; ; ; audience ; ; premier-ministre ; contact ; contact ; demandeassure ; al-etampes ; ; ; ; accueil-rodez ; ; ; cdad-val-de-marne ; ; ; support+id227328 ; bse EnvoyĂ© le Me, 13 Jul 2022 902 Sujet RequĂȘte en injonction de faire contre – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du et dĂ©posĂ©e le 13 JUILLET 2022 auprĂšs du – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS rĂ©itĂšre ses demandes, Ă  savoir notamment – D’UNE PART qu’il soit enjoint Ă  – Madame Douce HONOREZ de produire immĂ©diatement la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de – MaĂźtre Ludovic DURET derriĂšre laquelle se retranche – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Par son ordonnance RG n° 11-22-000769 – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a Ă©tĂ© saisie d’une requĂȘte en injonction de faire demandant Ă  – MaĂźtre Ludovic DURET de produire immĂ©diatement “la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” derriĂšre laquelle se retranche – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. L’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire Ă©tat d’une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la piĂšce.” Par son ordonnance RG n° 11-22-908 – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la rĂ©alitĂ© de l’existence de “la requĂȘte du 1ER AOÛT 2017 de – MaĂźtre Ludovic DURET”. – Madame Douce HONOREZ qui a statuĂ© par son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022, sans produire la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 susvisĂ©e de – MaĂźtre Ludovic DURET, a entachĂ© son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 d’un dĂ©faut de motif et l’a privĂ©e de base lĂ©gale en violation notamment de l’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile ce qui a pour consĂ©quence de relentir abusivement le cours de la justice. – D’AUTRE PART qu’il soit enjoint Ă  – Madame Douce HONOREZ de produire immĂ©diatement les coordonnĂ©es de l’avocat auquel le courrier du 17 JUILLET 2014 de – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – fait rĂ©fĂ©rence. L’article 8-1 du RĂšglement national des Barreaux dispose que “Chacun a le droit d’ĂȘtre conseillĂ© et dĂ©fendu par un avocat.” Le 13 JUILLET 2022 . De L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 . A Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF – 127 -129, rue Jean JaurĂšs – 94800 VILLEJUIF . . OBJET RequĂȘte en injonction de faire contre – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du et dĂ©posĂ©e le 13 JUILLET 2022 auprĂšs du – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS rĂ©itĂšre ses demandes, Ă  savoir notamment – D’UNE PART qu’il soit enjoint Ă  – Madame Douce HONOREZ de produire immĂ©diatement la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de – MaĂźtre Ludovic DURET derriĂšre laquelle se retranche – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Par son ordonnance RG n° 11-22-000769 – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a Ă©tĂ© saisie d’une requĂȘte en injonction de faire demandant Ă  – MaĂźtre Ludovic DURET de produire immĂ©diatement “la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” derriĂšre laquelle se retranche – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. L’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire Ă©tat d’une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la piĂšce.“ Par son ordonnance RG n° 11-22-908 – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la rĂ©alitĂ© de l’existence de “la requĂȘte du 1ER AOÛT 2017 de – MaĂźtre Ludovic DURET“. – Madame Douce HONOREZ qui a statuĂ© par son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022, sans produire la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 susvisĂ©e de – MaĂźtre Ludovic DURET, a entachĂ© son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 d’un dĂ©faut de motif et l’a privĂ©e de base lĂ©gale en violation notamment de l’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile ce qui a pour consĂ©quence de relentir abusivement le cours de la justice. – D’AUTRE PART qu’il soit enjoint Ă  – Madame Douce HONOREZ de produire immĂ©diatement les coordonnĂ©es de l’avocat auquel le courrier du 17 JUILLET 2014 de – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – fait rĂ©fĂ©rence. L’article 8-1 du RĂšglement national des Barreaux dispose que “Chacun a le droit d’ĂȘtre conseillĂ© et dĂ©fendu par un avocat.” . Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, . Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement Ă  la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empĂȘcher l’aggravation de leurs prĂ©judices liĂ©s aux conflits qui les opposent auxdits avocats. . Le document CERFA n° 11723*11 est intitulĂ© VOIR PIECE 3 “NOUS SOMMES LĂ  POUR VOUS AIDER”. . L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint Ă  . – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – 127 / 129, rue Jean JaurĂšs – 94800 VILLEJUIF -, . – D’UNE PART de produire immĂ©diatement la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de – MaĂźtre Ludovic DURET derriĂšre laquelle se retranche – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 VOIR PIECE 2. . Par son ordonnance RG n° 11-22-000769 du 20 JUIN 2022 VOIR PIECE 1 – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a Ă©tĂ© saisie d’une requĂȘte en injonction de faire demandant Ă  – MaĂźtre Ludovic DURET de produire immĂ©diatement “la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” derriĂšre laquelle se retranche – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. . L’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire Ă©tat d’une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la piĂšce.“ . Par son ordonnance RG n° 11-22-908 – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la rĂ©alitĂ© de l’existence de “la requĂȘte du 1ER AOÛT 2017 de – MaĂźtre Ludovic DURET“. . D’oĂč il suit que – Madame Douce HONOREZ qui a statuĂ© par son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022, sans produire la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 susvisĂ©e de – MaĂźtre Ludovic DURET, . a entachĂ© son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 d’un dĂ©faut de motif et l’a privĂ©e de base lĂ©gale en violation notamment de l’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile, ce qui a pour consĂ©quence de ralentir abusivement le cours de la justice ; . – D’AUTRE PART de produire immĂ©diatement les coordonnĂ©es de l’avocat auquel le courrier du 17 JUILLET 2014 de – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – fait rĂ©fĂ©rence. . L’article 8-1 du RĂšglement national des Barreaux dispose que “Chacun a le droit d’ĂȘtre conseillĂ© et dĂ©fendu par un avocat.” PIECES JOINTES . 1 – L’ordonnance RG n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 entachĂ©e d’irrĂ©gularitĂ©s en violation notamment de l’article 138 du CPC, de – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – ; . 2 – L’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ; . 3 – Le document CERFA n° 11723*11 intitulĂ© “NOUS SOMMES LĂ  POUR VOUS AIDER – demande en injonction de faire au Tribunal judiciaire incluant le Tribunal de ProximitĂ©â€ dĂ»ment rempli et signĂ© le 13 JUILLET 2022, relatif Ă  la mise en cause de – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – ; L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, Ă  l’assurance de sa respectueuse considĂ©ration. La PrĂ©sidente de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS . Agirensemble Pournosdroits
Article138-1. Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant
Article R. 434-14 - Relation avec la population Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignitĂ© des personnes, il veille Ă  se comporter en toute circonstance d’une maniĂšre exemplaire, propre Ă  inspirer en retour respect et considĂ©ration. Article R. 434-15 - Port de la tenue Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  ce principe selon les rĂšgles propres Ă  chaque force. Sauf exception justifiĂ©e par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiĂ©es, il se conforme aux prescriptions relatives Ă  son identification individuelle. Article R. 434-16 – ContrĂŽles d'identitĂ© Lorsque la loi l’autorise Ă  procĂ©der Ă  un contrĂŽle d’identitĂ©, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractĂ©ristique physique ou aucun signe distinctif pour dĂ©terminer les personnes Ă  contrĂŽler, sauf s’il dispose d’un signalement prĂ©cis motivant le contrĂŽle. Le contrĂŽle d'identitĂ© se dĂ©roule sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la dignitĂ© de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sĂ©curitĂ© est exclusivement une mesure de sĂ»retĂ©. Elle ne revĂȘt pas un caractĂšre systĂ©matique. Elle est rĂ©servĂ©e aux cas dans lesquels elle apparaĂźt nĂ©cessaire Ă  la garantie de la sĂ©curitĂ© du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalitĂ© de vĂ©rifier que la personne contrĂŽlĂ©e n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-mĂȘme ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sĂ©curitĂ© est pratiquĂ©e Ă  l’abri du regard du public. Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privĂ©es de libertĂ© Toute personne apprĂ©hendĂ©e est placĂ©e sous la protection des policiers ou des gendarmes et prĂ©servĂ©e de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dĂ©gradant. Nul ne peut ĂȘtre intĂ©gralement dĂ©vĂȘtu, hors le cas et dans les conditions prĂ©vus par l’article 63-7 du code de procĂ©dure pĂ©nale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un dĂ©lit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne apprĂ©hendĂ©e est attentif Ă  son Ă©tat physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour prĂ©server la vie, la santĂ© et la dignitĂ© de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiĂ©e que lorsque la personne apprĂ©hendĂ©e est considĂ©rĂ©e soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-mĂȘme, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. Article R. 434-18 – Emploi de la force Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixĂ© par la loi, seulement lorsque c’est nĂ©cessaire, et de façon proportionnĂ©e au but Ă  atteindre ou Ă  la gravitĂ© de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nĂ©cessitĂ© et dans le cadre des dispositions lĂ©gislatives applicables Ă  son propre statut. Article R. 434-19 – Assistance aux personnes Lorsque les circonstances le requiĂšrent, le policier ou le gendarme, mĂȘme lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. Article R. 434-20 – Aide aux victimes Sans se dĂ©partir de son impartialitĂ©, le policier ou le gendarme accorde une attention particuliĂšre aux victimes et veille Ă  la qualitĂ© de leur prise en charge tout au long de la procĂ©dure les concernant. Il garantit la confidentialitĂ© de leurs propos et dĂ©clarations. Article R. 434-21 - Usage des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Sans prĂ©judice des exigences liĂ©es Ă  l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et prĂ©serve la vie privĂ©e des personnes, notamment lors d’enquĂȘtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui rĂ©gissent la crĂ©ation et l'utilisation des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accĂšs dans le strict respect des finalitĂ©s et des rĂšgles propres Ă  chacun d’entre eux, telles qu’elles sont dĂ©finies par les textes les rĂ©gissant, et qu’il est tenu de connaĂźtre. Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines A l’occasion de la recherche des renseignements nĂ©cessaires Ă  ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours Ă  des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les rĂšgles d'exĂ©cution du service dĂ©finies en la matiĂšre pour chacune des deux forces.
Sile Code de procĂ©dure civile n’a pas fait de la loyautĂ© un principe directeur du procĂšs, c’est au moyen des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du Code de procĂ©dure civile respectivement sur la lĂ©galitĂ© de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme sur le procĂšs Ă©quitable, 1 La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse consacre son chapitre V Ă  la poursuite et Ă  la rĂ©pression des dĂ©lits de presse ». Ce chapitre comporte un paragraphe 2 intitulĂ© De la procĂ©dure » et comprenant les articles 45 Ă  60. Ce sont ces articles qui fixent les rĂšgles applicables Ă  la poursuite des dĂ©lits de presse. DĂ©rogatoires au droit commun, ces rĂšgles s’inspirent directement du principe posĂ© par l’article 1er de la loi L’imprimerie et la librairie sont libres. » Ces textes ont pour objet de protĂ©ger la libertĂ© d’expression, principe fondamental Ă  valeur constitutionnelle, la libertĂ© n’étant limitĂ©e que par la rĂ©pression d’abus dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi. 2 Les rĂšgles de procĂ©dure sont au cƓur du dispositif de la loi du 29 juillet 1881, elles en constituent l’une des armes essentielles en vue de protĂ©ger cette libertĂ©. MarquĂ© par un formalisme tatillon, un caractĂšre accusatoire prononcĂ©, le procĂšs de presse est essentiellement la chose des parties ». C’est aux parties, soit en demande, soit en dĂ©fense, de donner au procĂšs de presse son rythme, et de surmonter les obstacles procĂ©duraux mis sur leur chemin par la loi du 29 juillet 1881. 3 Ces rĂšgles, qui ne s’appliquent qu’aux infractions prĂ©vues par la loi de 1881, font l’objet de critiques rĂ©pĂ©tĂ©es par de nombreux auteurs et praticiens. Certes, certaines dispositions peuvent paraĂźtre archaĂŻques comme les dĂ©lais spĂ©ciaux en matiĂšre de distances les fameux myriamĂštres de l’article 54 ou d’une extrĂȘme complexitĂ© dans la mise en Ɠuvre des poursuites article 48. Mais cette complexitĂ© apparente ne doit pas masquer la volontĂ© du lĂ©gislateur qui demeure d’une brĂ»lante actualitĂ© garantir d’une maniĂšre effective les droits de la dĂ©fense, lutter contre l’arbitraire et l’incertitude en vue de protĂ©ger une libertĂ© fondamentale. 4 La pertinence des rĂšgles du procĂšs de presse a Ă©tĂ© confortĂ©e par le juge europĂ©en. Ainsi, l’une des rĂšgles principales de procĂ©dure – l’interdiction pour le juge de requalifier les faits – a Ă©tĂ© consacrĂ©e par un arrĂȘt de la Cour europĂ©enne en date du 25 mars 1999 [1]. Dans cette affaire, la Cour a jugĂ© que le pouvoir de requalification du juge est contraire Ă  l’article 6-3 de la Convention europĂ©enne. Ici l’article 6-1 de la Convention rejoint les rĂšgles procĂ©durales de la loi du 29 juillet 1881. Les deux rĂšgles Ă©noncent en effet le mĂȘme principe le prĂ©venu doit ĂȘtre informĂ© avec prĂ©cision et sans ambiguĂŻtĂ© des charges qui pĂšsent contre lui dans l’acte d’accusation. 5 Pendant plus d’un siĂšcle, les rĂšgles de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi sur la presse ne pouvaient s’appliquer que devant le juge pĂ©nal. La compĂ©tence de la juridiction pĂ©nale n’est pas exclusive et la loi de 1881, comme toutes les lois pĂ©nales, a laissĂ©, dans presque tous les cas, Ă  la victime d’une infraction de presse la facultĂ© de saisir la juridiction civile. C’est la mise en Ɠuvre du principe posĂ© par l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette option connaĂźt une seule exception dans le cas oĂč l’action de la victime concerne les dĂ©lits prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par les articles 30 et 31, c’est-Ă -dire les dĂ©lits commis envers les cours, les tribunaux, les armĂ©es, les corps constituĂ©s, les administrations publiques, les ministres, les Ă©lus, les fonctionnaires publics, les citoyens chargĂ©s d’un service public, les jurĂ©s et les tĂ©moins. 6 Devant le juge civil, seules les rĂšgles relatives Ă  la courte prescription Ă©taient applicables. Mais les rĂšgles de forme imposĂ©es par les articles 53 Ă  56 Ă©taient Ă©trangĂšres aux instances introduites devant la juridiction civile [2]. 7 Ce dualisme de la procĂ©dure offrait un immense avantage au demandeur. Pour contourner les rĂšgles contraignantes de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi du 29 juillet 1881, il lui suffisait de saisir la juridiction civile. Mais cette facultĂ© de choix laissĂ©e Ă  la victime crĂ©ait un dĂ©sĂ©quilibre et une rupture de l’égalitĂ© des armes entre le procĂšs pĂ©nal et le procĂšs civil. 8 Si le procĂšs pĂ©nal Ă©tait semĂ© d’embĂ»ches, le procĂšs civil Ă©tait d’une grande simplicitĂ© alors que la mĂȘme loi rĂ©gissait les deux actions. Rien ne justifiait cette diffĂ©rence de traitement et le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a Ă©tĂ© le rĂ©vĂ©lateur de cette disparitĂ©. Dans un arrĂȘt cĂ©lĂšbre du 5 fĂ©vrier 1992 [3], la deuxiĂšme chambre civile a soumis le rĂ©fĂ©rĂ© en matiĂšre de diffamation aux rĂšgles de l’article 55 de la loi de 1881. L’arrĂȘt du 22 juin 1994 confirme cette rĂšgle en dĂ©clarant applicable l’article 55 au juge du fond. L’arrĂȘt prĂ©cise que l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique devant la juridiction civile dĂšs lors qu’aucune disposition lĂ©gislative n’en Ă©carte l’application [4]. Enfin, l’arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1997 achĂšve cette Ă©volution en affirmant que l’article 53, c’est-Ă -dire les rĂšgles de forme, s’applique au procĂšs civil [5]. 9 La fin de la dualitĂ© procĂ©durale rend encore plus complexe la conduite du procĂšs de presse. Le demandeur ne peut plus contourner les piĂšges procĂ©duraux qui se succĂšdent tout au cours de l’instance. Quelle que soit la juridiction choisie, il sera soumis aux rĂšgles contraignantes Ă©dictĂ©es par les articles 47 Ă  69 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, la conduite d’un procĂšs de presse prĂ©sente aujourd’hui une certaine unitĂ© procĂ©durale, tant en demande qu’en dĂ©fense. Mais, cette unitĂ© n’est pas totale, car il n’est pas aisĂ© de transposer dans une procĂ©dure Ă©crite des rĂšgles conçues pour une procĂ©dure orale [6]. 10 Le procĂšs de presse prĂ©sente une originalitĂ© qui le soustrait aux rĂšgles procĂ©durales de droit commun quelle que soit son origine civile ou pĂ©nale. Cette procĂ©dure spĂ©ciale s’applique Ă  toutes les infractions de presse Ă©noncĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. Notre propos se limitera aux infractions principales, source principale du contentieux, c’est-Ă -dire les diffamations publiques constituant une atteinte fondamentale aux droits de la personne. Les rĂšgles spĂ©ciales de procĂ©dure rythment le procĂšs de presse Ă  ses phases successives la demande I, la dĂ©fense II et le jugement III, que nous Ă©tudierons successivement. I - LE PROCÈS DE PRESSE ET LA DEMANDE 11 La loi du 29 juillet 1881 ne connaĂźt pas un type de diffamation publique mais plusieurs, liĂ©s essentiellement Ă  la qualitĂ© de la personne diffamĂ©e. Toute demande en matiĂšre de diffamation exige la dĂ©marche prĂ©alable de choisir la qualification adĂ©quate aux faits poursuivis A. Ce choix effectuĂ©, la demande est enserrĂ©e dans un carcan d’exigences procĂ©durales difficile Ă  maĂźtriser B. A. Le choix de l'infraction Ă  poursuivre l'analyse des Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation 12 L’article 29 alinĂ©a 1 de la loi sur la presse dĂ©finit le dĂ©lit de diffamation publique comme toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© ». 13 Pour constituer le dĂ©lit de diffamation, les propos litigieux doivent tout d’abord contenir l’allĂ©gation ou l’imputation d’un fait prĂ©cis. C’est l’existence d’un fait dĂ©terminĂ© qui distingue la diffamation de l’injure. Le fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© est celui qui peut faire l’objet d’une preuve et d’un dĂ©bat contradictoire [7]. Ainsi, l’expression Vous ĂȘtes un fieffĂ© menteur » constitue une injure. Mais la frontiĂšre est parfois dĂ©licate une expression qui apparaĂźt au premier abord injurieuse peut constituer une diffamation si elle est Ă©tayĂ©e par des passages qui relatent un fait susceptible de preuve [8]. Des propos vagues et gĂ©nĂ©raux ne dĂ©passant pas le cadre de la libertĂ© de discussion sont insuffisants pour constituer une diffamation [9]. 14 Ensuite, le fait doit ĂȘtre de nature Ă  porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration, qui sont deux notions distinctes. L’honneur renvoie Ă  la morale personnelle, Ă  la conscience de la personne. Constituent par exemple des atteintes Ă  l’honneur, des imputations d’avoir transgressĂ© la loi pĂ©nale ou encore les rĂšgles de la morale [10]. La considĂ©ration est une donnĂ©e sociale. Elle touche Ă  l’idĂ©e ou Ă  l’image que la sociĂ©tĂ© se fait d’une personne. L’honneur et la considĂ©ration sont apprĂ©ciĂ©s d’une maniĂšre objective. La conception personnelle et subjective par rapport Ă  la conception de l’honneur n’est pas prise en considĂ©ration [11]. 15 La diffamation doit viser une personne dĂ©terminĂ©e. Il faut que le propos ou l’écrit diffamatoire permette au public d’identifier la personne visĂ©e qui doit ĂȘtre prĂ©cise et dĂ©signĂ©e. Il dĂ©coule de ce principe que les imputations diffamatoires vagues portĂ©es contre une catĂ©gorie de personnes n’ayant pas la personnalitĂ© juridique ne constituent pas une diffamation [12]. Le demandeur devra vĂ©rifier si la diffamation prĂ©sente un caractĂšre public ou non public. L’acte de publication est une condition du dĂ©lit de diffamation. Les modes de publicitĂ© de la diffamation sont Ă©numĂ©rĂ©s par l’article 23 de la loi de 1881. Cet article vise la publicitĂ© par des discours, cris ou menaces profĂ©rĂ©s dans les lieux ou les rĂ©unions publics, des Ă©crits ou des imprimĂ©s, vendus et distribuĂ©s, mis en vente ou exposĂ©s dans les lieux ou rĂ©unions publics, des placards ou affiches exposĂ©s au regard du public. La loi n° 85- 1317 du 13 novembre 1985 a rajoutĂ© dans l’article 23 Tous moyens de communication audiovisuelle ». Enfin, la diffamation doit ĂȘtre profĂ©rĂ©e de mauvaise foi [13]. 16 AprĂšs avoir dĂ©fini les Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation, le demandeur doit s’interroger sur la qualitĂ© de la personne diffamĂ©e. En effet, la loi du 29 juillet 1881 distingue plusieurs types de diffamations publiques. Elles peuvent ĂȘtre rangĂ©es en deux catĂ©gories 1. La diffamation Ă  l’encontre d’un particulier 17 Plusieurs hypothĂšses peuvent se rencontrer. Il peut s’agir tout d’abord d’une diffamation Ă  l’encontre d’une personne privĂ©e. Les personnes morales autant que les personnes physiques sont admises Ă  se plaindre d’une diffamation [14]. La diffamation peut aussi viser une personne Ă  raison de son appartenance religieuse ou raciale. Dans sa rĂ©daction issue de la loi du 1er juillet 1972, l’article 32, alinĂ©a 2 rĂ©prime les diffamations commises envers une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e ». Il s’agit d’une diffamation particuliĂšre qui vise toutes les atteintes Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration Ă  raison de la race ou de la religion. À la diffĂ©rence de la diffamation Ă  l’égard de simples particuliers, les groupes peuvent faire l’objet d’une diffamation [15]. 2. La diffamation envers les autoritĂ©s publiques 18 La loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une diffamation spĂ©ciale envers les autoritĂ©s publiques. Le lĂ©gislateur a eu le souci de protĂ©ger d’une façon spĂ©ciale des personnes et des institutions qui jouent un rĂŽle important dans la vie publique française. 19 a L’article 30 rĂ©prime les diffamations et injures envers les cours, les tribunaux, les armĂ©es, les corps constituĂ©s, les administrations publiques. Toutes les juridictions, qu’elles relĂšvent de l’ordre judiciaire ou administratif, sont visĂ©es par cet article. La juridiction peut ĂȘtre de droit commun ou d’exception, collĂ©giale ou unique. La loi protĂšge aussi les parquets. Les armĂ©es de terre, de mer et de l’air viennent en deuxiĂšme position sur la liste de l’article. En application de l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951, certains mouvements reconnus de rĂ©sistance bĂ©nĂ©ficient de la mĂȘme protection que les armĂ©es. 20 L’article 30 vise Ă©galement les corps constituĂ©s, dont il n’existe pas de dĂ©finition. Il s’agit des organismes reprĂ©sentant la Nation et exerçant une portion d’autoritĂ©, qui peuvent Ă  tout moment se rĂ©unir en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale chambres de commerce, AssemblĂ©es parlementaires, conseils Ă©conomique et social, universitĂ©s, lycĂ©es, collĂšges, conseils rĂ©gionaux, conseils gĂ©nĂ©raux, conseils municipaux. Enfin, sont visĂ©es les administrations publiques. La notion est trĂšs large et englobe la plupart des services publics. 21 b L’article 31 Ă©numĂšre la liste des personnes revĂȘtues de l’autoritĂ© publique qui bĂ©nĂ©ficient d’une protection spĂ©ciale pour les diffamations dont elles font l’objet. La spĂ©cificitĂ© de cette infraction de presse rĂ©sulte des imputations qui doivent prĂ©senter un rapport direct et Ă©troit avec les fonctions ou la qualitĂ© de la victime [16]. Sont visĂ©s par cet article, les membres du ministĂšre, les membres de l’une ou de l’autre chambre, les fonctionnaires publics, les dĂ©positaires ou agents de l’autoritĂ© publique, les citoyens chargĂ©s d’un service public ou d’un mandat public, un jurĂ© ou un tĂ©moin [17]. 3. Diffamation envers la mĂ©moire des morts 22 La diffamation peut aussi intĂ©resser une personne dĂ©cĂ©dĂ©e. L’article 34 vise l’atteinte Ă  la mĂ©moire des morts. La protection de la personne ne cesse pas Ă  sa mort, mais son domaine d’application se trouve restreint. Le particularisme de cette infraction exige que l’auteur de la diffamation ait eu l’intention de porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration des hĂ©ritiers, Ă©poux ou lĂ©gataire vivant [18]. B. Les exigences procĂ©durales de la demande 23 La demande en matiĂšre de diffamation est rĂ©gie par des rĂšgles spĂ©ciales tant en ce qui concerne le dĂ©lai de la dĂ©livrance de la citation 1, la prescription 2, l’initiative de la poursuite 3, enfin le formalisme 4. 1. Le dĂ©lai de la dĂ©livrance de la citation 24 L’article 54 alinĂ©a 1 de la loi sur la presse prĂ©voit que le dĂ©lai entre la citation et la comparution est de vingt jours, outre un jour par cinq myriamĂštres de distance 50 kilomĂštres. Ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă  24 heures dans le cadre de diffamation pendant la pĂ©riode Ă©lectorale envers un candidat Ă  l’élection. 2. Le court dĂ©lai de prescription 25 L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une prescription courte pour agir en diffamation. Le dĂ©lit de diffamation se prescrit par trois mois rĂ©volus Ă  compter du jour de la publication ou du dernier acte de poursuite. 26 Cette courte prescription est l’un des Ă©lĂ©ments essentiels de la rĂ©glementation de la loi de 1881 destinĂ©e Ă  garantir la libertĂ© de la presse. C’est une singularitĂ© majeure de la procĂ©dure du droit de la presse, justifiĂ©e par le rythme de l’information qui oblige les plaideurs Ă  engager une action dans un dĂ©lai extrĂȘmement bref. Elle a Ă©tĂ© souvent contestĂ©e, notamment durant les travaux prĂ©paratoires de la loi renforçant la prĂ©somption d’innocence et le droit des victimes, mais a Ă©tĂ© maintenue par le Parlement le 10 fĂ©vrier 2000 [19]. Le point de dĂ©part de la prescription est la date de publication. Il s’agit de la date effective de mise Ă  disposition du public de l’écrit incriminĂ©, ou encore du message audiovisuel ou tĂ©lĂ©matique. Cependant, en matiĂšre d’édition, une réédition peut Ă  nouveau ouvrir le dĂ©lai, de mĂȘme qu’une rĂ©impression qui comporte des modifications de texte [20]. 27 Par dĂ©rogation Ă  la loi du 23 dĂ©cembre 1980, la rĂšgle de la solidaritĂ© des prescriptions demeure. La prescription de trois mois s’applique tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pĂ©nale. 28 Un dĂ©lit de presse est un dĂ©lit instantanĂ© et non une infraction continue. C’est l’acte de publication qui consomme le dĂ©lit. Ce principe a Ă©tĂ© remis en cause pour les infractions commises sur le rĂ©seau internet. La jurisprudence Ă©tait divisĂ©e. Par un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 1999, la cour d’appel de Paris a jugĂ© que pour les infractions en droit de la presse commises par le biais de l’internet, la prescription devait commencer Ă  courir Ă  compter de la suppression des textes litigieux sur le net [21]. Cette dĂ©cision avait suscitĂ© de nombreuses critiques. La Cour de cassation a tranchĂ© en faveur du caractĂšre instantanĂ© de l’infraction par arrĂȘt en date du 31 janvier 2001 qui a estimĂ© que c’est au jour de la mise Ă  disposition des utilisateurs du rĂ©seau internet que court la prescription [22]. 29 Le cours de la prescription peut ĂȘtre interrompu ou suspendu. Depuis la loi du 4 janvier 1993, en matiĂšre pĂ©nale, les actes interruptifs sont clairement dĂ©finis. Sont interruptifs les rĂ©quisitions aux fins d’enquĂȘte si elles respectent les dispositions de l’article 50, les rĂ©quisitoires introductifs, supplĂ©tifs et dĂ©finitifs du procureur de la RĂ©publique, les plaintes avec constitution de partie civile, les jugements et arrĂȘts, et les audiences de fixation. 30 En matiĂšre civile, les rĂšgles se calent sur la jurisprudence traditionnelle qui exige, pour interrompre la prescription, un acte de procĂ©dure par lequel le demandeur manifeste Ă  son adversaire l’intention de continuer l’action engagĂ©e, mĂȘme si cet acte n’est pas portĂ© Ă  la connaissance de la partie adverse elle-mĂȘme [23]. 31 La date de la dĂ©livrance de l’assignation constitue une volontĂ© de poursuite. Le placement est Ă©galement un acte interruptif, puis des conclusions interruptives doivent nĂ©cessairement intervenir Ă  l’intĂ©rieur d’un dĂ©lai de trois mois. AprĂšs quelques hĂ©sitations, il a Ă©tĂ© admis que ces conclusions pouvaient ne pas reprendre l’intĂ©gralitĂ© des moyens de fait et de droit, mais seulement manifester clairement l’intention de continuer les poursuites. 32 La prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilitĂ© d’agir. Ainsi, le pourvoi en cassation est suspensif de la prescription. Elle est Ă©galement suspendue pendant toute la durĂ©e de l’instance en cassation. La prescription de l’action est Ă©galement suspendue pendant la durĂ©e du dĂ©libĂ©rĂ©. 33 Enfin, la loi du 4 janvier 1993 a introduit une nouvelle disposition dans la loi du 29 juillet 1881 destinĂ©e Ă  protĂ©ger la prĂ©somption d’innocence des personnes mises en cause dans les procĂ©dures pĂ©nales. L’article 65-2 issu de cette loi prĂ©voit une entorse importante Ă  l’arrĂȘt du cours de la prescription en matiĂšre de presse. Cet article est rĂ©digĂ© en ces termes En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revĂȘtir une qualification pĂ©nale, le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par l’article 65 est rĂ©ouvert et court Ă  nouveau au profit de la personne visĂ©e Ă  compter du jour oĂč est devenue dĂ©finitive une dĂ©cision pĂ©nale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. » 3. L’initiative de la poursuite 34 Le demandeur devra dĂ©finir la juridiction compĂ©tente. En matiĂšre de presse, la procĂ©dure de comparution immĂ©diate n’est pas applicable. La diffamation publique Ă©tant un dĂ©lit, la compĂ©tence d’attribution est le tribunal correctionnel ou le tribunal de grande instance chambre civile. L’unitĂ© de la procĂ©dure de presse est attestĂ©e Ă  Paris par la nouvelle organisation judiciaire qui a créé la chambre de la presse, en septembre 1999. Une seule exception, d’ordre public, est apportĂ©e Ă  la rĂšgle de l’unitĂ© procĂ©durale l’article 46 de la loi impose que les dĂ©lits de diffamation prĂ©vus et punis par les articles 30 et 31 soient poursuivis devant les juridictions pĂ©nales [24]. 35 La loi du 29 juillet 1881 soumet l’initiative de l’action procĂ©durale Ă  un rĂ©gime trĂšs particulier. Certes, l’article 47 de la loi pose d’abord le principe d’application des rĂšgles de droit commun la poursuite des dĂ©lits de presse a lieu d’office et Ă  la requĂȘte du ministĂšre public. Mais ce mĂȘme article Ă©nonce in fine des rĂšgles dĂ©rogatoires Ă©noncĂ©es par l’article 48. Ce texte prĂ©voit toute une sĂ©rie de cas trĂšs prĂ©cis dans lesquels la poursuite est subordonnĂ©e Ă  la plainte de la partie lĂ©sĂ©e ainsi que les hypothĂšses dans lesquelles le ministĂšre public peut agir, soit par voie d’information prĂ©alable, soit par voie de citation directe. Enfin, ce texte prĂ©voit des infractions de presse permettant Ă  la victime d’agir directement. La voie tracĂ©e par l’article 48 est impĂ©rative. Si la procĂ©dure suivie n’est pas autorisĂ©e par l’article 48, elle est radicalement nulle [25]. 36 La rĂšgle posĂ©e par l’article 48, dĂ©rogatoire au droit commun, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e restrictivement. En lien avec l’article 47, dans la plupart des cas, seul le ministĂšre public a le droit de mettre en Ɠuvre l’action publique mĂȘme lorsque ce droit est subordonnĂ© Ă  une plainte prĂ©alable. Seul le dernier alinĂ©a de l’article 48 donne un pouvoir concurrent Ă  la partie lĂ©sĂ©e dans les cas prĂ©vus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 48. 37 Selon les termes de l’article 48, l’exercice de l’action publique est subordonnĂ© Ă  une plainte prĂ©alable dans les cas de diffamation envers les cours, tribunaux, armĂ©es de terre, de mer ou de l’air, corps constituĂ©s et administrations publiques les diffamations commises Ă  l’égard d’un corps constituĂ© ne peuvent ĂȘtre poursuivies que sur une dĂ©libĂ©ration prise rĂ©guliĂšrement par ce corps et non par une simple plainte collective [26], de diffamation envers un membre du gouvernement, diffamation envers un membre ou plusieurs membres de l’une ou l’autre chambre, diffamation envers des fonctionnaires publics et dĂ©positaires ou agents chargĂ©s de l’autoritĂ© publique autres que les ministres, les citoyens chargĂ©s d’un service public ou d’un mandat public, diffamation envers un jurĂ© ou un tĂ©moin, et diffamation envers les particuliers. 38 Le parquet retrouve son autonomie et sa facultĂ© d’agir lorsque la diffamation a Ă©tĂ© commise envers une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. Les rĂšgles de droit commun retrouvent leur empire. 39 En vertu du dernier alinĂ©a de l’article 48, la poursuite peut ĂȘtre exercĂ©e Ă  la requĂȘte de la partie lĂ©sĂ©e dans les cas prĂ©vus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Il s’agit des diffamations encadrĂ©es par l’article 31 et des diffamations Ă  raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. 40 ConformĂ©ment au droit commun et en application des modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, l’action en diffamation fera l’objet d’une information prĂ©alable ou sera jugĂ©e directement par la juridiction de jugement. 41 Lorsque la poursuite est initiĂ©e sous la forme d’un rĂ©quisitoire introductif ou d’une plainte avec constitution de partie civile, elle fera l’objet d’une instruction. Contrairement au droit commun, les pouvoirs du juge d’instruction sont limitĂ©s en matiĂšre de presse. Tout d’abord, la dĂ©tention provisoire est exceptionnelle ; en second lieu, le juge d’instruction ne peut instruire sur la preuve des faits diffamatoires. C’est la consĂ©quence du caractĂšre accusatoire de la procĂ©dure en matiĂšre de presse. Seules les parties peuvent offrir cette preuve en notifiant devant la juridiction de jugement une offre de preuve ou une offre de preuve contraire. Enfin, rĂšgle dĂ©rogatoire aux perquisitions de droit commun, l’article 56-2 prescrit que les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es que par un magistrat. 4. Le formalisme des actes introductifs 42 En droit de la presse, les actes de procĂ©dure sont marquĂ©s par un formalisme imposĂ© par les articles 50 et 53 de la loi de 1881. Ce formalisme n’est pas gratuit, il est destinĂ© Ă  rendre plus efficients les droits de la dĂ©fense [27]. Le rĂ©quisitoire introductif doit respecter les rĂšgles Ă©noncĂ©es par l’article 50, la citation directe et l’acte introductif d’instance devant la juridiction civile doivent respecter les rĂšgles Ă©noncĂ©es par l’article 53. a Le rĂ©quisitoire introductif et l’article 50 43 En droit commun, le rĂ©quisitoire Ă  fin d’information n’est soumis Ă  aucune forme particuliĂšre. L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dĂ©roge Ă  cette rĂšgle en prescrivant au procureur de la RĂ©publique l’obligation d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures Ă  raison desquelles la poursuite est intentĂ©e, avec indication des textes dont l’application est demandĂ©e Ă  peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire de ladite poursuite ». L’objet de cette disposition est de permettre Ă  la personne mise en cause de connaĂźtre d’une maniĂšre claire et prĂ©cise la nature et l’étendue des poursuites. Ce mĂȘme article exige l’articulation, la qualification, l’indication des textes, le tout Ă  peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire. 44 Chacune de ces obligations doit ĂȘtre respectĂ©e. Il s’entend de l’articulation, l’énonciation nette et prĂ©cise des faits objet de la poursuite, des circonstances de temps, de lieu, de publicitĂ©, qui donnent aux faits les caractĂšres lĂ©gaux d’une infraction dĂ©terminĂ©e et rĂ©primĂ©e par la loi [28]. 45 Le ministĂšre public doit en outre qualifier les faits ainsi dĂ©finis, c’est-Ă -dire qu’il a l’obligation, pour chaque passage incriminĂ©, de prĂ©ciser sa qualification lĂ©gale. Il doit enfin indiquer les numĂ©ros des articles de la loi – le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ©s des numĂ©ros des alinĂ©as – qui dĂ©finissent le dĂ©lit et Ă©dictent la peine applicable. Le ministĂšre public ne peut viser dans le rĂ©quisitoire plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravitĂ© diffĂ©rentes. Dans ce cas, le visa est dit “cumulatif”. 46 Aucune Ă©quivoque ne doit exister dans l’esprit du prĂ©venu sur les termes, la qualification, la peine encourue par la poursuite. Encore faut-il observer que, si la poursuite est engagĂ©e sous la forme d’une plainte avec constitution de partie civile, celle-ci peut pallier les insuffisances et les irrĂ©gularitĂ©s du rĂ©quisitoire [29] de la mĂȘme maniĂšre que le rĂ©quisitoire peut parfaitement complĂ©ter ou rectifier les termes de la plainte [30]. La plainte avec constitution de partie civile se combine avec le rĂ©quisitoire introductif et doit aussi rĂ©pondre aux exigences de l’article 50. b La citation directe et l’acte introductif d’instance 47 L’article 53 prĂ©cise que la citation prĂ©cisera et qualifiera le fait incriminĂ©, elle indiquera le texte de loi applicable Ă  la poursuite ». Si la citation est Ă  la requĂȘte du plaignant, elle contiendra Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie et sera notifiĂ©e tant au prĂ©venu qu’au ministĂšre public. Ainsi, aux termes de cette disposition, le demandeur doit prĂ©ciser le fait incriminĂ©. Il doit qualifier exactement les faits. Il doit indiquer le texte dont l’application est requise. Il doit faire Ă©lection de domicile dans la ville du tribunal saisi. Il doit enfin notifier l’acte au ministĂšre public. Nous le verrons, la violation de l’une quelconque de ces obligations est sanctionnĂ©e par la nullitĂ©. 48 La prĂ©cision du fait incriminĂ© impose tant dans la rĂ©daction d’un acte civil que d’un acte pĂ©nal que les faits incriminĂ©s soient clairement dĂ©terminĂ©s afin que le prĂ©venu ou le dĂ©fendeur puisse savoir ce qui lui est reprochĂ©. Il convient en effet qu’aucune ambiguĂŻtĂ© ne puisse exister dans l’esprit du prĂ©venu ou du dĂ©fendeur. Sans doute n’est-il pas nĂ©cessaire que figure dans l’acte l’intĂ©gralitĂ© des propos incriminĂ©s, mais toute Ă©quivoque dans la qualification des propos qui serait susceptible d’entraĂźner une mauvaise connaissance par le prĂ©venu ou par le dĂ©fendeur des faits reprochĂ©s est susceptible d’entraĂźner la nullitĂ© [31]. 49 Toutes les prĂ©cisions techniques sont nĂ©cessaires, notamment s’il s’agit d’un dĂ©lit commis par le biais d’un service de communication audiovisuelle ou sur le rĂ©seau internet. 50 La qualification ou dĂ©nomination lĂ©gale attribuĂ©e au fait doit ĂȘtre prĂ©cise, tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pĂ©nale. Le demandeur vĂ©rifiera tout particuliĂšrement, s’agissant de diffamation, si les motifs et/ou le dispositif permettent de connaĂźtre le dĂ©lit de diffamation publique effectivement reprochĂ© par le demandeur diffamation publique Ă  l’égard d’un simple particulier, diffamation publique Ă  l’égard de l’une des personnes de l’article 31, diffamation publique Ă  l’égard des corps constituĂ©s de l’article 30, diffamation publique Ă  l’égard de la mĂ©moire d’un mort
. La qualification d’un fait unique doit ĂȘtre elle-mĂȘme unique. Toute qualification cumulative ne peut qu’entraĂźner la nullitĂ© [32]. L’indication du texte applicable impose la plus grande vigilance de la part du demandeur. La validitĂ© de la citation est en effet soumise au visa du texte qui rĂ©prime le dĂ©lit 30, 31, 32 ou 34 en matiĂšre de diffamation, 33 alinĂ©a 1, alinĂ©a 2 ou alinĂ©a 3 en ce qui concerne l’injure. Il est essentiel qu’apparaisse l’alinĂ©a parce que l’article de la loi peut contenir dans son corps plusieurs dĂ©lits par exemple, article 32 alinĂ©a 1 pour la diffamation publique Ă  l’égard d’un simple particulier, ou article 32 alinĂ©a 2 pour la diffamation publique Ă  l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou de leur race ou encore de leur religion. Toutefois, si la qualification Ă©vite toute Ă©quivoque, l’incidence d’un visa erronĂ© ou surabondant n’entraĂźnera pas nĂ©cessairement la nullitĂ©. 51 L’élection de domicile doit ĂȘtre faite dans la ville oĂč siĂšge le tribunal saisi. Il ne s’agit pas du ressort mais bel et bien de la ville. La jurisprudence de la chambre criminelle est trĂšs nette. La deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation s’est rangĂ©e Ă  cette jurisprudence par un arrĂȘt du 12 mai 1999 [33]. Il y a lieu de noter que l’article 751 du code de procĂ©dure civile dispose que la constitution de l’avocat emporte Ă©lection de domicile. DĂšs lors, si l’avocat rĂ©side dans la ville du tribunal saisi, la condition de l’article 53 est remplie. 52 L’article 53 alinĂ©a 2 impose que la citation soit notifiĂ©e sĂ©parĂ©ment au parquet. Cette rĂšgle dĂ©rogatoire au droit commun a pour objet d’associer le ministĂšre public en tant que partie jointe au procĂšs. Tant que cette notification n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, la citation ne peut mettre en mouvement l’action publique. II - LE PROCÈS DE PRESSE ET LA DÉFENSE 53 Comme pour tous les procĂšs, la dĂ©fense se dĂ©roulera en deux temps. Tout d’abord, la dĂ©fense sera tentĂ©e de soulever un certain nombre d’exceptions avant d’aborder le dĂ©bat au fond. LĂ  encore, Ă  ces deux stades, la procĂ©dure est dictĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 qui donne Ă  la dĂ©fense un caractĂšre particulier. A. Les exceptions de procĂ©dure 54 La dĂ©fense sera confrontĂ©e Ă  plusieurs types d’exceptions d’une part l’exception tirĂ©e de la prescription de l’action 1, d’autre part les exceptions relatives Ă  la nullitĂ© de la procĂ©dure 2, enfin les exceptions tirĂ©es des immunitĂ©s prĂ©vues par l’article 41 3. 1. L’exception de prescription 55 La prescription a pour objet d’éteindre l’action publique et l’action civile liĂ©es au dĂ©lit de presse. Elle rend donc irrecevable toute poursuite fondĂ©e sur ces dĂ©lits tant devant la juridiction pĂ©nale que devant la juridiction civile. En raison du caractĂšre abrĂ©gĂ© de cette prescription, les risques de forclusion sont beaucoup plus frĂ©quents que dans une procĂ©dure pĂ©nale classique. 56 ConformĂ©ment au droit commun, l’exception de prescription est d’ordre public et peut ĂȘtre proposĂ©e en tout Ă©tat de cause, mĂȘme pour la premiĂšre fois en appel ou devant la Cour de cassation [34]. Elle peut ĂȘtre aussi relevĂ©e d’office par le juge. 57 En ce qui concerne la procĂ©dure civile, il Ă©tait admis que l’exception de prescription n’était pas d’ordre public et ne pouvait donc ĂȘtre relevĂ©e d’office par le juge. Cette jurisprudence a Ă©tĂ© abandonnĂ©e Ă  la suite d’un arrĂȘt rendu par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 1998 [35]. Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la fin de non recevoir tirĂ©e de la prescription d’ordre public devait ĂȘtre relevĂ©e d’office, y compris devant la juridiction civile. 2. Les exceptions de nullitĂ© [36] 58 Il convient de distinguer les nullitĂ©s de droit commun de celles tirĂ©es de l’inobservation des rĂšgles particuliĂšres de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. a Les nullitĂ©s de droit commun 59 La nullitĂ© liĂ©e Ă  la dĂ©livrance de la citation se rencontre souvent en matiĂšre de presse. La Cour de cassation est particuliĂšrement vigilante quant aux conditions dans lesquelles la personne citĂ©e ou assignĂ©e doit pouvoir immĂ©diatement exercer les droits de sa dĂ©fense. Elle exige que, conformĂ©ment aux dispositions des articles 555 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, le prĂ©venu soit citĂ© soit Ă  personne, soit Ă  son domicile. La chambre criminelle annule les citations dĂ©livrĂ©es Ă  une personne, par exemple un journaliste ou l’auteur d’un livre, sur son lieu de travail [37]. Elle admet cependant une exception Ă  cette rĂšgle en ce qui concerne le directeur de la publication d’un journal qui peut, par dĂ©rogation aux articles 555 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, ĂȘtre citĂ© au siĂšge de l’entreprise Ă©ditrice. 60 La jurisprudence estime en effet que la dĂ©livrance de la citation en dehors du domicile du journaliste porte nĂ©cessairement atteinte aux droits de la dĂ©fense en entravant l’exercice des droits reconnus au prĂ©venu par l’article 55 de la loi de 1881, c’est-Ă -dire de notifier une offre de preuve dans le dĂ©lai trĂšs bref de dix jours 61 La deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation n’a pas encore eu Ă  statuer sur les consĂ©quences de la dĂ©livrance d’une assignation civile au siĂšge d’un journal. Mais il nous apparaĂźt que la solution devrait ĂȘtre la mĂȘme en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale. Le dĂ©fendeur devra ĂȘtre donc trĂšs vigilant quant aux circonstances dans lesquelles l’acte aura Ă©tĂ© remis Ă  la personne visĂ©e. b Les nullitĂ©s tirĂ©es de l’inobservation des rĂšgles de la loi du 29 juillet 1881 ‱ La nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif 62 Comme nous l’avons vu, l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 exige l’articulation, la qualification, l’indication des textes, le tout Ă  peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire. Ces dispositions sont d’ordre public et la sanction de leur violation est une nullitĂ© absolue qui ne saurait ĂȘtre couverte par le silence du prĂ©venu. Il faut toutefois se poser la question de savoir Ă  quel moment le dĂ©fendeur doit invoquer cette nullitĂ©. 63 Jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 24 aoĂ»t 1993, il avait Ă©tĂ© admis que cette nullitĂ© pouvait ĂȘtre invoquĂ©e Ă  tout stade de la procĂ©dure [38]. AprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de cette loi qui prĂ©voit que l’ordonnance de renvoi couvre toutes les irrĂ©gularitĂ©s de la procĂ©dure, la question s’est posĂ©e de savoir si la nullitĂ© du rĂ©quisitoire pouvait ĂȘtre toujours invoquĂ©e devant les juridictions de jugement. La chambre criminelle a tranchĂ© cette question par un arrĂȘt du 16 novembre 1999 [39]. La Cour a considĂ©rĂ© que le tribunal pouvait apprĂ©cier la validitĂ© de l’acte initial de poursuite sans qu’il soit possible de lui opposer l’irrecevabilitĂ© tirĂ©e de l’article 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 64 Il faut toutefois ajouter que le dĂ©fendeur peut Ă©galement, dans le cours de l’instruction, saisir la chambre de l’instruction, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 170 du code de procĂ©dure pĂ©nale, pour voir constater la nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif. ‱ Les nullitĂ©s de l’instruction liĂ©es au droit de la presse 65 On sait que les articles 55 et 56 de la loi, textes d’ordre public, rĂ©servent Ă  l’audience publique le dĂ©bat sur la preuve de la vĂ©ritĂ© du fait diffamatoire. 66 Le juge d’instruction ne peut donc pas procĂ©der Ă  des investigations destinĂ©es Ă  lui permettre de recueillir des Ă©lĂ©ments d’information sur la vĂ©ritĂ© ou l’absence de vĂ©ritĂ© du propos diffamatoire. Dans ce cas, la jurisprudence n’est pas fixĂ©e et offre le choix entre deux solutions. Soit la chambre d’instruction saisie peut faire procĂ©der Ă  une simple annulation par cancellation de l’acte ayant recherchĂ© la vĂ©ritĂ©, soit elle peut considĂ©rer que les Ă©lĂ©ments dĂ©montrant la preuve ou la contre-preuve sont susceptibles de vicier la procĂ©dure en influant sur le contenu futur d’une offre de preuves ou de contre-preuve faite dans le cadre des articles 55 et 56 de la loi. Dans ce cas, c’est la nullitĂ© de toute la procĂ©dure subsĂ©quente qui doit s’imposer. Toutefois, la jurisprudence n’est pas unifiĂ©e sur cette question. 67 Le rĂ©gime de ce type de nullitĂ© n’est pas non plus certain. Des juridictions estiment en effet que cette nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e devant le tribunal correctionnel [40] d’autres considĂšrent que l’ordonnance de rĂšglement opĂšre la purge prĂ©vue par l’article 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale et que cette nullitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que devant la chambre d’instruction [41]. ‱ Les nullitĂ©s de l’ordonnance de renvoi qui disqualifie ou requalifie l’action 68 Contrairement aux rĂšgles de procĂ©dure pĂ©nale de droit commun, le juge d’instruction n’a pas la possibilitĂ©, en droit de la presse, de modifier la qualification introduite par le rĂ©quisitoire qui l’a saisi. Il ne peut ni choisir une qualification qu’il estimerait plus adĂ©quate, ni se saisir de propos ou de faits qui n’auraient pas Ă©tĂ© visĂ©s dans le rĂ©quisitoire introductif. Il peut en revanche modifier la qualification sous laquelle le prĂ©sumĂ© auteur est poursuivi auteur principal ou complice. 69 Dans le cas d’une ordonnance de renvoi procĂ©dant Ă  une disqualification ou Ă  une requalification, le prĂ©venu ne peut interjeter appel de l’ordonnance de renvoi et il nous apparaĂźt que c’est donc la juridiction de jugement qui doit statuer sur la nullitĂ© de l’ordonnance et de la citation subsĂ©quente. ‱ La nullitĂ© de l’acte introductif d’instance citation directe devant le tribunal cor rectionnel ou assignation devant le tri bunal de grande instance 70 La citation qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est, aux termes de l’alinĂ©a 3 de ce texte, frappĂ©e de nullitĂ©. Mais le rĂ©gime de cette nullitĂ© est diffĂ©rent de celui de l’article 50. Contrairement Ă  ce que la jurisprudence a dĂ©cidĂ© pour l’article 50, elle a toujours considĂ©rĂ© que la nullitĂ© entraĂźnĂ©e par la violation de l’une des contraintes de l’article 53 n’est que relative. Elle ne peut donc ĂȘtre soulevĂ©e qu’avant toute dĂ©fense au fond et est couverte si elle n’a pas Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă  ce moment-lĂ . Le dĂ©fendeur sera donc bien avisĂ© de se prĂ©parer Ă  soulever in limine litis toutes les exceptions tirĂ©es de l’inobservation de l’article 53 de la loi. 71 En revanche, il n’est pas nĂ©cessaire que la condition d’application de l’article 565 du code de procĂ©dure pĂ©nale, selon laquelle la nullitĂ© ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans le cas oĂč la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la personne qu’elle concerne. De mĂȘme, l’article 802 du code de procĂ©dure pĂ©nale n’est pas applicable qui oblige le juge Ă  ne prononcer la nullitĂ© que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la partie qu’elle concerne. ‱ La nullitĂ© liĂ©e Ă  l’absence de respect des dĂ©lais 72 Comme nous l’avons vu, l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit un dĂ©lai de comparution exceptionnel. Le dĂ©fendeur devra se livrer Ă  un calcul avant de dĂ©terminer si le dĂ©lai entre la date de dĂ©livrance de la citation et l’audience emporte bien le nombre de jours requis en fonction de la distance lĂ©gale. Si l’article 54 ne prĂ©voit pas en lui-mĂȘme la sanction de la nullitĂ©, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer le 9 novembre 1992 [42] en dĂ©cidant que si la partie citĂ©e ne se prĂ©sente pas, la citation dĂ©livrĂ©e en violation de l’article 54 est entachĂ©e de nullitĂ© et ne saisit la juridiction rĂ©pressive ni de l’action publique ni de l’action civile. ‱ La nullitĂ© liĂ©e aux conditions de mise en Ɠuvre de la procĂ©dure article 48 de la loi 73 La vigilance de la dĂ©fense doit porter particuliĂšrement sur les conditions dans lesquelles est mise en Ɠuvre la poursuite selon le statut de la personne visĂ©e par la diffamation. Les personnes correspondant Ă  la catĂ©gorie de “particuliers” au sens de l’article 32 de la loi, ou aux divers statuts visĂ©s Ă  l’article 31 hors les ministres, peuvent procĂ©der soit par voie de citation directe, soit par voie de plainte avec constitution de partie civile. En revanche, deux cas doivent ĂȘtre distinguĂ©s les corps constituĂ©s visĂ©s par l’article 30 de la loi et les membres du gouvernement. 74 Dans le premier cas, soit le corps visĂ© devra prendre une dĂ©libĂ©ration en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale requĂ©rant les poursuites, soit, si ce corps n’a pas d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, c’est le chef du corps ou le ministre duquel ce corps relĂšve qui devra saisir le ministĂšre public d’une demande de poursuite. En aucun cas, ces corps et personnes morales visĂ©s Ă  l’article 30 ne peuvent agir par la voie de la citation. Il en est de mĂȘme pour le membre du gouvernement qui doit, s’il veut agir, en faire la demande au ministre de la Justice. 75 Bien que le texte ne prĂ©voit pas expressĂ©ment de sanctions, la chambre criminelle a eu l’occasion de dĂ©cider que la violation des dispositions de l’article 48 Ă©tait sanctionnĂ©e par une nullitĂ© d’ordre public. Elle n’est donc pas couverte par une dĂ©fense au fond et doit ĂȘtre prononcĂ©e mĂȘme d’office, en tout Ă©tat de la procĂ©dure [43]. 3. Les exceptions tirĂ©es des immunitĂ©s prĂ©vues par l’article 41 76 L’article 41 de la loi fixe un certain nombre d’immunitĂ©s par rapport aux poursuites. L’immunitĂ© rend irrecevable la poursuite pĂ©nale en laissant subsister l’infraction. Elle peut ĂȘtre d’origine parlementaire ou judiciaire, et est d’ordre public. L’exception peut ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause, et les juges la relĂšvent d’office [44]. LĂ  encore, le dĂ©fendeur sera particuliĂšrement attentif Ă  l’un ou l’autre des cas d’immunitĂ©. 77 Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette immunitĂ© sont d’abord les parlementaires pour leurs discours au sein de l’AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, ainsi que les rapports ou toute autre piĂšce imprimĂ©s par ordre de l’une de ces deux assemblĂ©es. 78 Puis, bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de la mĂȘme immunitĂ© les comptes rendus de ces sĂ©ances publiques, de ces assemblĂ©es, faits de bonne foi dans les journaux. Le terme de “bonne foi” utilisĂ© dans l’article 41 vise Ă  ce qu’un caractĂšre contradictoire soit donnĂ© aux propos tenus par les parlementaires, de sorte que le compte rendu ne se prĂ©sente pas comme la rĂ©pĂ©tition pure et simple d’attaques injurieuses ou diffamatoires. 79 L’immunitĂ© est ensuite accordĂ©e aux comptes rendus fidĂšles faits de bonne foi des dĂ©bats judiciaires, ainsi qu’aux discours prononcĂ©s ou aux Ă©crits produits devant les tribunaux. Le compte rendu judiciaire suit la mĂȘme obligation de bonne foi que le compte rendu des dĂ©bats parlementaires. Quant Ă  l’immunitĂ© des discours et des Ă©crits, elle tient Ă  l’assurance du respect des droits de la dĂ©fense. 80 Ces dispositions sont d’ordre public [45]. Cette immunitĂ© n’est toutefois pas totale, l’article 41 rĂ©servant en effet la possibilitĂ© pour les juges de prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires. 81 Enfin, l’exercice des droits de la dĂ©fense trouve sa limite lorsque les faits diffamatoires des discours ou Ă©crits deviennent Ă©trangers Ă  la cause. Dans ce cas, les parties peuvent exercer l’action publique et l’action civile si elles ont expressĂ©ment demandĂ© que ces actions leur soient rĂ©servĂ©es par le tribunal saisi. Dans tous les cas, les tiers s’estimant diffamĂ©s par des propos qu’ils estiment Ă©trangers Ă  la cause peuvent exercer l’action civile. 82 Il convient enfin de prĂ©ciser que l’article 41 ne confĂšre pas l’immunitĂ© Ă  des propos tenus par un avocat hors de la salle d’audience et hors du contrĂŽle du prĂ©sident [46]. B. Le dĂ©bat au fond 83 Le dĂ©bat au fond portera d’abord sur l’apprĂ©ciation du caractĂšre diffamatoire des propos 1. Ensuite, la dĂ©fense tentera d’apporter la preuve des faits diffamatoires qui connaĂźt un rĂ©gime particulier en matiĂšre de presse 2. Enfin, la bonne foi, notion particuliĂšre en droit de la presse, pourra ĂȘtre invoquĂ©e aux fins d’obtenir la relaxe du prĂ©venu 3. 1. L’apprĂ©ciation du caractĂšre diffamatoire du propos 84 C’est l’article 29 alinĂ©a 1 de la loi, comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment qui dĂ©finit le dĂ©lit de diffamation comme toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© ». 85 Le dĂ©fendeur devra s’interroger avec force sur l’ensemble des Ă©lĂ©ments matĂ©riels constitutifs de ce dĂ©lit tel qu’il a Ă©tĂ© dĂ©fini plus haut. Il devra Ă©galement s’interroger sur le statut de la personne visĂ©e afin de contrĂŽler que le dĂ©lit visĂ© s’affecte bien au demandeur ou Ă  la partie civile. Il s’interrogera enfin sur l’existence de la publicitĂ©, critĂšre Ă©galement constitutif du dĂ©lit de presse. 86 DĂšs lors que les Ă©lĂ©ments de la diffamation sont rĂ©alisĂ©s, le dĂ©fendeur dispose de deux moyens pour obtenir le dĂ©boutĂ© ou la relaxe. Il peut rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires, qui correspond au fait justificatif de la diffamation. Il peut Ă©galement rapporter la preuve de sa bonne foi, qui correspond au fait exonĂ©ratoire de la diffamation. 2. La vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires les conditions de la mise en Ɠuvre de l’offre de preuve [47] 87 Le lĂ©gislateur a instaurĂ©, dans le droit de la diffamation, une vĂ©ritable procĂ©dure accusatoire qui organise le droit de la presse en matiĂšre de diffamation. En matiĂšre d’offre de preuve, le dĂ©bat sur la preuve et la contre-preuve est la chose des parties. Le juge ne peut statuer que sur les preuves documents et tĂ©moins qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es par les parties, Ă  l’exclusion de toute autre. DĂšs lors, l’intĂ©rĂȘt est essentiel pour le dĂ©fendeur de tenter de rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des imputations. Cette possibilitĂ© est cependant enfermĂ©e dans des conditions trĂšs rigoureuses, aussi bien sur la forme que sur le fond. Si la vĂ©ritĂ© est admise, elle a un effet absolutoire sur la diffamation et fait disparaĂźtre l’élĂ©ment matĂ©riel de l’infraction. a Les conditions de forme 88 Le dĂ©fendeur – que l’on soit devant la juridiction correctionnelle ou devant la juridiction civile – dispose d’un dĂ©lai de dix jours aprĂšs la signification de la citation pour faire signifier les piĂšces et noms des tĂ©moins par lesquels il entend rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des imputations diffamatoires. 89 Cette notification se fait sous la forme d’un acte extra-judiciaire, signifiĂ© par huissier au domicile Ă©lu par la partie civile ou au ministĂšre public si c’est le ministĂšre public qui est Ă  l’origine de la poursuite. Doivent ĂȘtre joints Ă  cette notification la copie des piĂšces ainsi que les noms, professions et demeures des tĂ©moins qui seront citĂ©s. Le dĂ©fendeur doit lui mĂȘme faire une Ă©lection du domicile. Le texte prĂ©voit que l’ensemble de ces contraintes de forme doit ĂȘtre respectĂ© Ă  peine d’ĂȘtre dĂ©chu du droit de faire la preuve ». 90 On sait que le plaignant, le demandeur ou le ministĂšre public selon le cas, peuvent dans les cinq jours suivants, et sous les mĂȘmes conditions, faire signifier au prĂ©venu ou au dĂ©fendeur, Ă  son domicile Ă©lu, les piĂšces et noms des tĂ©moins par lesquels il entend faire la preuve du contraire. b Les conditions de fond ‱ Les preuves interdites 91 Tout ne peut pas ĂȘtre prouvĂ©. Ainsi, lorsque l’imputation concerne la vie privĂ©e des personnes, l’article 35 de la loi interdit que puisse ĂȘtre rapportĂ©e la preuve de la vĂ©ritĂ©. Ensuite, lorsque l’imputation se rĂ©fĂšre Ă  des faits qui remontent Ă  plus de dix annĂ©es, la preuve de la vĂ©ritĂ© est Ă©galement interdite. Enfin, elle l’est aussi lorsque l’imputation se rĂ©fĂšre Ă  un fait constituant une infraction amnistiĂ©e ou prescrite, ou qui a donnĂ© lieu Ă  une condamnation effacĂ©e par la rĂ©habilitation ou la rĂ©vision. ‱ Les exigences de la preuve 92 Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve n’a d’effet absolutoire qu’à partir du moment oĂč elle est parfaite, complĂšte et corrĂ©lative aux imputations diffamatoires dans toute leur portĂ©e » [48]. Ainsi, la preuve doit ĂȘtre rapportĂ©e par le dĂ©fendeur dans toutes ses acceptions. 93 Le dĂ©fendeur doit savoir que toutes ces exigences sont en rĂ©alitĂ© rarement rĂ©unies, et trĂšs rares sont ces derniĂšres annĂ©es les cas dans lesquels les juridictions ont admis qu’était rapportĂ©e la preuve des imputations diffamatoires. On peut cependant citer Ă  titre d’exemple l’affaire Barril contre Le Monde, dans laquelle le tribunal et la cour d’appel de Paris ont retenu la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires, la Cour de cassation ayant ensuite rejetĂ© le pourvoi formĂ© contre l’arrĂȘt [49]. 94 L’ensemble des Ă©lĂ©ments de preuve doit Ă©galement ĂȘtre entre les mains du journaliste au moment de la publication. À dĂ©faut, la jurisprudence considĂšre que les piĂšces peuvent ĂȘtre utilement versĂ©es au titre de la bonne foi quand au sĂ©rieux de l’enquĂȘte, mais ne peuvent ĂȘtre retenues au titre de la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires. Il en est de mĂȘme des tĂ©moins qui doivent avoir Ă©tĂ© entendus par le journaliste antĂ©rieurement Ă  la publication de l’article ou du livre. 95 Jusqu’à une date rĂ©cente, le dĂ©fendeur pouvait s’interroger sur le point de savoir si les piĂšces en sa possession et dont la provenance relevait d’une illicĂ©itĂ© pouvaient ĂȘtre signifiĂ©es au titre de l’offre de preuve. Beaucoup de piĂšces qui sont entre les mains d’un journaliste ou d’un auteur qui rĂ©alise une enquĂȘte sont en effet couvertes par des secrets dont la violation est sanctionnĂ©e pĂ©nalement secret de l’instruction, secret professionnel, secret mĂ©dical
. Ils risquaient donc de se voir reprocher un recel de violation du ou des secrets ainsi violĂ©s. Cette hypothĂšse a connu une issue jurisprudentielle avec l’arrĂȘt rendu le 11 juin 2002 par la chambre criminelle de la Cour de cassation [50] cassant un arrĂȘt de la cour d’appel de Paris qui avait condamnĂ© dans ces circonstances l’auteur d’un livre pour recel de violation du secret professionnel et du secret de l’instruction. c Le sursis Ă  statuer 96 Le sursis Ă  statuer peut ĂȘtre opposĂ© par le dĂ©fendeur dans plusieurs cas, mais il faut distinguer le sursis Ă  statuer facultatif du sursis Ă  statuer obligatoire. L’un comme l’autre dĂ©coulent de l’article 35, dernier alinĂ©a, de la loi du 29 juillet 1881. 97 Le sursis Ă  statuer est facultatif lorsque le fait imputĂ© est l’objet de poursuites commencĂ©es Ă  la requĂȘte du ministĂšre public ou d’une plainte de la part du prĂ©venu. En principe, ce sursis Ă  statuer facultatif n’est presque jamais retenu, la jurisprudence estimant sans doute que la diffamation doit ĂȘtre jugĂ©e indĂ©pendamment de l’issue de la poursuite pĂ©nale sur le fait imputĂ©. 98 En revanche, ce sursis Ă  statuer devient obligatoire lorsque l’imputation concerne la vie privĂ©e de la personne plaignante ou lorsqu’elle se rĂ©fĂšre Ă  des faits qui remontent Ă  plus de dix annĂ©es. C’est lĂ  la stricte application des termes de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881. 99 Le sursis Ă  statuer est Ă©galement obligatoire lorsque le dĂ©fendeur a notifiĂ©, au titre de son offre de preuve, son intention de faire entendre un tĂ©moin lui-mĂȘme mis en examen dans une autre procĂ©dure, pour des faits ayant un rapport Ă©troit avec ceux qui sont arguĂ©s de diffamation. Il ne peut donc tĂ©moigner sous serment sur des faits pour lesquels il est lui mĂȘme mis en examen. Il existe donc un empĂȘchement juridique Ă  la mise en Ɠuvre de la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires. Le juge, dans ce cas, doit alors surseoir Ă  statuer jusqu’à ce que le tĂ©moin ne soit plus empĂȘchĂ© juridiquement [51]. 3. La bonne foi 100 Le dĂ©fendeur peut Ă©galement faire valoir sa bonne foi. La jurisprudence estime en effet que l’intention coupable est prĂ©sumĂ©e chez le prĂ©venu de diffamation. La jurisprudence civile suit cette mĂȘme voie en ce qui concerne le dĂ©fendeur Ă  la diffamation. Il s’agit cependant d’une prĂ©somption simple qui peut ĂȘtre combattue [52]. 101 La jurisprudence a retenu, dans une construction prĂ©torienne, des critĂšres eux-mĂȘmes analysĂ©s dans une chronique du PrĂ©sident Mimin restĂ©e cĂ©lĂšbre [53]. Ces critĂšres sont au nombre de quatre l’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime du but poursuivi par l’information, le caractĂšre sĂ©rieux et contradictoire de l’enquĂȘte caractĂ©risĂ© par la vĂ©rification et le croisement des sources, la prudence dans l’expression et l’absence d’animositĂ© personnelle. Le dĂ©fendeur devra dĂ©velopper par voie de conclusions les Ă©lĂ©ments de la bonne foi car les juges n’ont pas Ă  se prononcer d’office [54]. Cette exception de bonne foi doit donc ĂȘtre Ă©voquĂ©e de maniĂšre expresse. a L’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime du but poursuivi par l’information 102 La jurisprudence a dĂ©fini, avec la notion d’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, une rĂšgle de proportionnalitĂ© entre le droit pour le citoyen de recevoir une information sur des sujets qui touchent au fonctionnement dĂ©mocratique de la sociĂ©tĂ© d’une part et, d’autre part, la protection du droit de la personne Ă  son honneur et Ă  sa considĂ©ration. 103 Le dĂ©fendeur devra donc faire valoir l’intĂ©rĂȘt pour le lecteur, l’auditeur ou le tĂ©lĂ©spectateur d’ĂȘtre informĂ© sur de vĂ©ritables problĂšmes de sociĂ©tĂ©. Ainsi en a-t-il Ă©tĂ© jugĂ© pour les problĂšmes relatifs Ă  l’utilisation de l’argent public, le financement des partis politiques, les activitĂ©s antĂ©rieures de tel homme politique, etc. b Le sĂ©rieux de l’enquĂȘte, le croisement et la vĂ©rification des sources 104 C’est sur ces critĂšres que le dĂ©fendeur devra spĂ©cialement faire porter ses efforts. Le caractĂšre sĂ©rieux de l’enquĂȘte peut ĂȘtre prouvĂ© par tous moyens communication de documents de provenance licite ou illicite, auditions de tĂ©moins. Cette dĂ©marche qui se prĂ©sente souvent comme un moyen subsidiaire de l’exception de vĂ©ritĂ© devra permettre au juge de se faire une idĂ©e sur la durĂ©e et les conditions de l’enquĂȘte, le nombre et la fiabilitĂ© des personnes rencontrĂ©es, le nombre et la fiabilitĂ© des documents consultĂ©s. Le juge sera Ă©galement sensible au caractĂšre contradictoire de l’enquĂȘte, notamment au souhait du journaliste de faire rĂ©agir la personne visĂ©e par l’article aux Ă©lĂ©ments qui le mettent en cause. Le juge sera enfin rigoureux quant Ă  l’existence de sources multiples, croisĂ©es les unes avec les autres. c L’absence d’animositĂ© personnelle 105 C’est une condition dont le dĂ©fendeur devra rapporter la preuve en dĂ©montrant que rien ne prĂ©disposait le journaliste ou l’auteur du livre Ă  s’en prendre Ă  telle ou telle personne, ou Ă  tel ou tel corps ou institution. d La prudence dans l’expression 106 Le juge exercera Ă©galement un contrĂŽle sur le caractĂšre mesurĂ© des affirmations, tout en tenant compte du ton habituel du journal considĂ©rĂ© et du caractĂšre subjectif rĂ©daction de mĂ©moires, opinions, etc. ou objectif enquĂȘte, rapport du propos en cause. III - LE PROCÈS DE PRESSE ET LE JUGEMENT 107 La procĂ©dure devant le tribunal suit les rĂšgles de droit commun, notamment en matiĂšre de jugement sur incident. Mais des rĂšgles particuliĂšres limitent le pouvoir du tribunal. Le dĂ©lai pour statuer et les rĂšgles rĂ©gissant le pourvoi en cassation obĂ©issent Ă  des rĂšgles particuliĂšres Ă©noncĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. A. Jugement sur incident 108 Le tribunal, saisi d’un incident tenant Ă  la nullitĂ© d’un acte ou Ă  la prescription, ou Ă  un dĂ©faut de capacitĂ© Ă  agir ou d’absence d’intĂ©rĂȘt Ă  agir, peut se prononcer par la voie d’un jugement sĂ©parĂ© dans les termes du dernier alinĂ©a de l’article 459 du code de procĂ©dure pĂ©nale, c’est-Ă -dire s’il se heurte Ă  une impossibilitĂ© absolue ou si le jugement distinct est commandĂ© par une disposition qui touche Ă  l’ordre public. 109 Dans ce cas, le tribunal statue par jugement sur l’incident. Si le dĂ©fendeur ou prĂ©venu souhaite en interjeter appel immĂ©diatement, il doit former un appel et, conformĂ©ment Ă  l’article 507 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©poser une requĂȘte par laquelle il saisit le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels des motifs qui l’incitent Ă  demander le jugement immĂ©diat de l’incident. 110 Le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels statue par une dĂ©cision non motivĂ©e et sans entendre les parties. Si la demande est rejetĂ©e, le prĂ©venu, s’il est condamnĂ© sur le fond, devra faire appel du jugement sur le fond et pourra, alors, solliciter de la cour l’infirmation du premier jugement. B. Les pouvoirs du tribunal 111 La rĂšgle de droit commun reconnaĂźt au juge le pouvoir de requalifier les faits. En matiĂšre civile, la rĂšgle est Ă©noncĂ©e par l’article 12 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre pĂ©nale, le pouvoir de requalifier trouve sa source dans les articles 388 et 427 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 112 Cette rĂšgle, au demeurant contestĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, ne s’applique pas en droit de la presse. La loi du 29 juillet 1881 pose une rĂšgle particuliĂšre qui s’applique tant devant la juridiction civile que la juridiction pĂ©nale. Selon celle-ci, le tribunal est liĂ© par la qualification donnĂ©e par les parties et ne peut procĂ©der Ă  une requalification. Cette rĂšgle est la consĂ©quence du caractĂšre accusatoire de la procĂ©dure et de l’application combinĂ©e des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881. La partie poursuivante a la totale maĂźtrise de la procĂ©dure. 113 Les consĂ©quences pratiques de cette rĂšgle sont importantes. Ainsi, le tribunal ne peut se saisir de faits qui ne figurent pas dans la citation ou le rĂ©quisitoire introductif [55]. Il ne peut condamner que sur les propos prĂ©cisĂ©s dans la poursuite. Ou encore, le tribunal Ă©tant liĂ© par la qualification retenue par l’acte initial de poursuite, une qualification inappropriĂ©e entraĂźnera la relaxe du prĂ©venu. 114 Enfin, le tribunal, saisi d’un dĂ©lit de droit commun ne peut, par voie de disqualification, disqualifier et substituer Ă  ce dĂ©lit une infraction de presse. C. Le dĂ©lai pour statuer 115 L’article 57 prĂ©voit que le tribunal doit statuer au fond dans le dĂ©lai maximum d’un mois Ă  compter de la premiĂšre audience. Si un tel dĂ©lai Ă©tait respectĂ©, les affaires de presse seraient jugĂ©es extrĂȘmement vite
 Mais cette disposition n’est pas assortie de sanctions particuliĂšres et son inobservation n’entraĂźne aucune nullitĂ©. En revanche, l’article 57 alinĂ©a 2, prĂ©voit qu’en matiĂšre de diffamation Ă©lectorale, la cause ne pourra ĂȘtre remise au-delĂ  du jour fixĂ© pour le scrutin. Cette disposition est impĂ©rative et d’ordre public. D. Le dĂ©sistement 116 Aux termes de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, le dĂ©sistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrĂȘte la poursuite commencĂ©e. Ce dĂ©sistement opĂšre in rem et Ă©teint l’action publique Ă  l’égard de tous. Il en est ainsi Ă©galement devant la juridiction civile qui a Ă©tendu le jeu de l’article 49 de la loi de 1881 au dĂ©sistement civil Ă  l’égard d’une partie, en considĂ©rant que ce dĂ©sistement vaut Ă  l’égard de tous les dĂ©fendeurs [56]. E. Le pourvoi en cassation 117 L’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 a prĂ©vu une dĂ©rogation importante en matiĂšre de pourvoi en cassation celui-ci doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de trois jours. Ce dĂ©lai n’est pas un dĂ©lai franc. 118 Ainsi va le procĂšs en diffamation dans sa nouvelle unitĂ© procĂ©durale, soumis Ă  des contraintes rigoureuses mais justifiĂ©es par le caractĂšre exceptionnel de la restriction Ă  la libertĂ© d’expression. Vigilante, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme veille au double respect du procĂšs Ă©quitable et de la libertĂ© d’expression. Soucieuse d’équilibrer le droit Ă  l’information et le droit Ă  la protection de la rĂ©putation des personnes, elle n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  critiquer certaines des dispositions lĂ©gislatives françaises qui s’engageaient trop loin dans le sens de la restriction. Mais jamais cette critique n’a portĂ© sur les dispositions visant la rĂ©pression de la diffamation publique. Peut-ĂȘtre faut-il y voir le signe d’une procĂ©dure Ă©quilibrĂ©e et protectrice des droits de chacun. 119 D. 120 T. M. Notes [1] CDCA 25 mars 1999, Pelissier Sassi c/ La France, Rev. Trim. D. l’Homme 2000 p. 282 et s., note Georges FlĂ©cheux et Thierry Massis. [2] Req. 8/04/1995, DP 1995, [3] Bull. crim. 1992 n° 44, D. 1992 J p. 242 note Burgelin ; LĂ©gipresse n° 88,-III, p. 9. [4] Bull. 1994 n° 164, Gaz. Pal. 1995 p. 163, note Bruntz et Domingo ; LĂ©gipresse n° 121-I, p. 47. [5] Bull. II n° 174, JCP 1997, II 22900, note Pierchon ; LĂ©gipresse n° 142-I, p. 71 et l’arrĂȘt de la Cour de cassation du 7 mai 2002 2e ch. civ. Ă©tablit que l’article 53 de la loi de 1881 doit s’appliquer Ă  une action en diffamation introduite en rĂ©fĂ©rĂ©. LĂ©gipresse n° 193-III, p. 121, com. Ch. Bigot. Voir annexe 2 p. 117. [6] Marie-ThĂ©rĂšse Feydeau, Le juge civil et l’application de la loi sur la presse », LibertĂ© de la presse et droit de la personne », actes du colloque du 20 juin 1997, D. sĂ©rie ThĂšmes et commentaires. [7] Crim. 3 dĂ©cembre 1963, Bull. crim. n° 345. [8] Cass. crim. 16 juillet 1992, Droit PĂ©nal 1993 Commentaire 36. [9] Crim. 22 novembre 1934, Bull. crim. n° 200, DP 1936, 1-27, note Nast. [10] Crim. 29 octobre 1991, Bull. crim. n° 387, Gaz. Pal. 1994, I, 321, note Fiechter. [11] 2 juillet 1975, Gaz. Pal. 1975, II, 266. [12] Cass. crim. 19 janvier 1982, Bull. crim. n° 19. [13] Sur cette question, v. infra p. 24-3e. [14] Crim. 2 octobre 1976, Bull. crim. n° 287. [15] Voir l’article de X. Agostinelli, p. 35. [16] Cass. crim. 16 dĂ©cembre 1986, JCP 1987, Ed. G. IV, p. 70. [17] Voir l’article de A. Lepage, p. 61. [18] Voir l’article de C. Chamagne, p. 47. [19] JO 11 fĂ©vrier 2000, p. 1019. [20] Cass. civ. 8 janvier 1991, D. 1992, somm. p. 87, obs. J. Pradel. [21] Paris, 17e Ch., 28 janvier 1999, LĂ©gipresse n° 161-I, p. 54. [22] Cass. crim. 31 janvier 2001, LĂ©gipresse n° 180-III, p. 58, note B. Ader. [23] Cass. civ. 17 juillet 1994, Bull. n° 234 ; 26 juin 1996 Bull. n° 18. [24] Cass. civ. 27 janvier 1993, Bull. civ. II n° 31. [25] Cass. crim. 3 janvier 1959, Bull. crim. n° 29. [26] Cass. crim. 3 aoĂ»t 1950, D. 1950, Somm. 386. [27] Cf. supra, v. notre introduction. [28] Barbier, Code expliquĂ© de la presse, 2e Ă©dition, tome II, n° 888. [29] Cass. crim. 17 mars 1981, Bull. crim. n° 97, 6 novembre 1984, Bull. crim. n° 338. [30] Cass. crim. 19 mai 1987, Bull. crim. n° 205. [31] Paris 11e ch., 3 mars 1993, LĂ©gipresse n° 107, 1993, I, p. 149. Et en matiĂšre civile, 19 fĂ©vrier 1997, Bull. n° 174, JCP 1997, II, 22900 Note Pierchon ; Cass. civ. 18 mars 1999, Bull. n° 52 ; Cas. civ. 9 dĂ©cembre 1999, Bull. II n° 187. [32] Crim. 3 juin 1982, Bull. crim. n° 142, crim. 22 octobre 1991, LĂ©gipresse n° 92, 1992, I, p. 71. [33] Bull. n° 90. [34] Cass. crim. 20 juillet 1954, Bull. crim. n° 261, 2 avril 1957, Bull. crim. n° 306. [35] Bull. civ. II, n° 211, LĂ©gipresse 1999, n° 155, III, page 138, note B. Ader. [36] Pour de plus amples dĂ©veloppements concernant les nullitĂ©s, cf. JCl pĂ©nal, lois pĂ©nales annexes fasc. 170 Ch. Bigot. [37] Crim. 2 mai 1990, Bull. crim. n° 165, Dalloz 1990, 368 ; 12 janvier 1993, Bull. crim. n° 14, Dalloz 1994, Somm. 190, nos obs. [38] Cass. crim. 17 fĂ©vrier 1980, Bull. crim. n° 65 ; 22 janvier 1985, Bull. crim. n° 34. [39] Dalloz 2000, p. 44, LĂ©gipresse n° 170, 2000, III, p. 48, note Marc-NoĂ«l Louvet. [40] Tribunal correctionnel d’Avignon, 25 septembre 1997 ; Dalloz 1999, somm. p. 161, obs. Ch. Bigot. [41] Paris 11e ch., 9 mars 2000, Dalloz 2000, somm., obs. Ch. Bigot. [42] Cass. crim. 3 novembre 1992, Bull. crim. n° 362, Gaz. Pal. 1993, I, somm. p. 157, note Doucet ; Dalloz 1994, somm. p. 190, obs. Ch. Bigot. [43] Crim. 16 dĂ©cembre 1954, Bull. crim. n° 411. [44] Cass. crim. 9 octobre 1978, Bull. crim. n° 262. [45] Civ. 2e, 15 juin 1972, Dalloz 1972, somm. 186 ; crim. 9 octobre 1978, Bull. crim. n° 262. [46] TGI Paris, 14 juin 1999, Dalloz 1999, 566, Obs. Beignier. [47] Pour des informations plus dĂ©veloppĂ©es sur la notion d’offre de preuve, on se rĂ©fĂ©rera utilement Ă  la chronique de Basile Ader La preuve de la vĂ©ritĂ© en droit de la diffamation », LĂ©gipresse mars 1999, n° 159, II, 17. [48] Cass. crim. 16 mars 1948, JCP 48, II, 4431 ; Cass. crim. 2 juin 1980, Rev. Sc. crim. 1982. [49] TGI Paris 17e ch. 17 septembre 1992, LĂ©gipresse n° 100-1, p. 33 ; Cass. crim. 29 novembre 1995, LĂ©gipresse n° 130-1, p. 34. [50] LĂ©gipresse n° 196-III, p. 181, note Dupeux. [51] Cass. crim. 18 dĂ©cembre 1978, Bull. crim. n° 358 ; Cass. crim. 27 septembre 1995, Dalloz 1997, Somm. com. p. 69. [52] Voir l’article de Ch. Bigot, p. 73. [53] Crim. 27 octobre 1938, Dalloz pĂ©riodique 1re partie, 1939, p. 77. [54] Crim. 22 mai 1990, Bull. n° 211 ; 6 juillet 1993, Bull. n° 242 ; 26 mars 1996, Bull. n° 134. [55] Cass. crim. 16 fĂ©vrier 1988, Bull. crim. n° 78. [56] Paris 1re ch., 10 novembre 2000, LĂ©gipresse n° 179-III, p. 37. Larticle 201, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/138/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accĂšs aux activitĂ©s de l’assurance et de la rĂ©assurance et leur exercice (solvabilitĂ© II), doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la notion de « procĂ©dure judiciaire » visĂ©e Ă  cette disposition inclut une procĂ©dure de mĂ©diation judiciaire ou La loi n°2019-1480 du 28 dĂ©cembre 2019 visant Ă  agir contre les violences au sein de la famille est venue souligner l’urgence inhĂ©rente aux requĂȘtes en ordonnance de protection en prĂ©voyant Ă  l’article 515-11 du Code civil que l’ordonnance est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai maximal de six jours Ă  compter de la fixation de la date d’audience. Par deux dĂ©crets des 27 mai et 3 juillet 2020, le gouvernement est intervenu pour fixer les modalitĂ©s de cette procĂ©dure d’urgence qui appelle les professionnels du droit Ă  une vigilance accrue pour permettre au juge de rendre une ordonnance de protection. Afin de renforcer la sĂ©curitĂ© du conjoint victime, la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 apporte des nouveautĂ©s et vient doter le juge aux affaires familiales de nouvelles prĂ©rogatives. Dans le contexte du Grenelle sur les violences conjugales organisĂ© par MarlĂšne Schiappa du 03 septembre 2019 au 25 novembre 2019 et aprĂšs la publication de la loi PradiĂ© n°2019-1480 du 28 dĂ©cembre 2019 visant Ă  agir contre les violences au sein de la famille Ă  travers notamment l’ordonnance de protection, deux dĂ©crets n°2020-636 du 27 mai 2020 et n°2020-841 du 3 juillet 2020 sont venus modifier le Code de procĂ©dure civile afin d’adapter la procĂ©dure en consĂ©quence mais aussi ajouter de la cohĂ©rence dans le le parcours de la victime de violences conjugales. En effet, si la loi PradiĂ© est venue fixer Ă  l’article 515-11 du Code civil que " l’ordonnance de protection est dĂ©livrĂ©e, par le juge aux affaires familiales, dans un dĂ©lai maximal de six jours Ă  compter de la fixation de la date de l’audience ", le dĂ©cret du mois de mai est apparu comme un frein, venant complexifier cette procĂ©dure d’urgence en imposant Ă  la victime de violence conjugale un dĂ©lai de 24h pour signifier par huissier l’ordonnance fixant l’audience au dĂ©fendeur, Ă  peine de caducitĂ©. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le ComitĂ© national de pilotage des ordonnances de protection [1] Ă  partir du 23 juin 2020 afin de prĂ©coniser des pistes de rĂ©flexion efficaces et pĂ©rennes Ă  destination du gouvernement dans le sens d’une meilleure protection du conjoint victime de violences conjugales. Modifiant profondĂ©ment le travail les professionnels du droit et notamment du juge, une Ă©tude attentive des nouvelles dispositions rĂ©gissant cette procĂ©dure d’urgence permet, s’il en Ă©tait nĂ©cessaire, de constater qu’une nouvelle articulation a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e pour un bon Ă©quilibre entre le dĂ©lai de convocation des parties et le nĂ©cessaire respect du contradictoire. Enfin, dans un soucis d’efficacitĂ©, le lĂ©gislateur est venu renforcer l’arsenal des mesures visant Ă  protĂ©ger le conjoint victime des violences avec des dispositions relatives au domicile conjugal mais Ă©galement les interdictions de contact. I - L’objectif d’efficacitĂ© de l’ordonnance de protection du Juge aux affaires familiales. La loi du 28 dĂ©cembre 2019 a imposĂ© au juge aux affaires familiales un dĂ©lai maximal de six jours entre le jour de la fixation de la date d’audience et le jour de l’audience [2]. Le respect du dĂ©lai de six jours Ă©tant incompatible avec une convocation des parties par lettre recommandĂ© [3], le dĂ©cret a donc créé un nouveau mode de saisine du juge qui s’inspire de l’autorisation d’assigner Ă  bref dĂ©lai, harmonisant ainsi les modalitĂ©s de saisine de la juridiction vers le modĂšle de la requĂȘte signifiĂ©e. A noter par ailleurs que l’assignation pouvait occasionner des difficultĂ©s pour le juge, ce dernier pouvant avoir connaissance de l’enregistrement de la requĂȘte d’ordonnance de protection postĂ©rieurement Ă  l’assignation remise au dĂ©fendeur qui pourtant faisait courir le dĂ©lai de six jours une fois l’acte remis entre ses mains. DĂ©sormais, la requĂȘte en ordonnance de protection est remise ou adressĂ©e au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence commune ou celle des enfants mineurs communs. En cas d’absence de cohabitation et sans enfants commun, le tribunal compĂ©tent demeure celui dans lequel rĂ©side le dĂ©fendeur [4]. 1 L’ordonnance de fixation et sa notification aux parties. a La fixation de la date d’audience point de dĂ©part du dĂ©lai de six jours. L’article 1136-3 nouveau du Code de procĂ©dure civile dispose que " le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l’audience " dĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte. C’est ce nouvel acte de procĂ©dure qui permet de formaliser avec prĂ©cision le point de dĂ©part du dĂ©lai de six jours prĂ©vu Ă  l’article 515-11 du Code civil. Il permet aussi au juge de s’organiser avec le greffier et de dĂ©cider dans l’ordonnance de fixation quelle sera la date de l’audience et les modalitĂ©s de convocation Ă  la partie dĂ©fenderesse. Il s’agit d’un moment important dans la mesure oĂč selon la situation de danger existante, un choix de notification s’opĂšre afin de rĂ©pondre au besoin de protection du conjoint victime, mĂȘme si en principe l’existence d’un danger " actuel " est dĂ©jĂ  l’une des conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte en ordonnance de protection comme vient de le rappeler la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation [5]. Il faut noter que cette ordonnance de fixation du juge est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de voie de recours s’agissant du choix de l’audience ou des modalitĂ©s de notification [6]. b La notification de l’ordonnance de fixation aux parties. La copie de l’ordonnance fixant la date de l’audience peut ĂȘtre notifiĂ©e au demandeur par le greffe " par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© " selon l’article 1136-3 nouveau du Code de procĂ©dure civile. Le texte ne s’oppose donc pas Ă  une communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e notamment par les logiciels du Tribunal voir mĂȘme par voie Ă©lectronique au demandeur. La notification au dĂ©fendeur diffĂšre toutefois en fonction de deux situations relatives Ă  la victime suivant qu’elle soit assistĂ©e d’un avocat dans la procĂ©dure ou qu’elle se situe en danger grave et imminent. - La notification par voie de signification. La signification par voie d’huissier devient le principe Le dĂ©cret du 3 juillet 2020 prĂ©cise en fonction de la situation de la partie demanderesse, la personne chargĂ©e de faire procĂ©der Ă  la signification. Si la partie demanderesse est assistĂ©e d’un avocat, il lui appartient de faire signifier l’ordonnance de fixation au dĂ©fendeur. Ceci permet Ă  la partie demanderesse de ne pas perdre de temps Ă  chercher une Ă©tude d’huissier aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte l’avocat en pratique sera Ă  l’initiative de la signification. D’ailleurs, il arrive souvent que l’avocat de la partie demanderesse ait dĂ©jĂ  pris contact avec une Ă©tude d’huissier afin de l’avertir de l’imminence d’un acte de signification Ă  venir dans une procĂ©dure d’urgence. Lorsque la partie demanderesse n’est pas assistĂ©e d’un avocat, c’est le greffe du juge aux affaires familiales qui est investi de la charge de contacter une Ă©tude d’huissier, ceci dans un objectif de rapiditĂ© mais aussi pour que la partie demanderesse ne supporte pas le coĂ»t d’une nouvelle dĂ©marche Ă  effectuer personnellement Ă  l’encontre du dĂ©fendeur, ce qui peut ĂȘtre rendue difficile s’agissant du conjoint violent et de l’emprise souvent prĂ©sente dans le couple. S’agissant d’une procĂ©dure initiĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, ce sont les services du parquet qui font signifier l’ordonnance de fixation de la date d’audience aux deux parties. En pratique, les victimes de violences conjugales adressant leur demande de protection au parquet sont gĂ©nĂ©ralement orientĂ©es vers des structures telles que les associations d’aide aux victimes d’infractions afin qu’une prise en charge d’information juridique puisse ĂȘtre effectuĂ©e Ă  la fois pour les modalitĂ©s de la requĂȘte mais aussi l’assistance d’un avocat. A ce sujet, l’article 26 de la loi du 30 juillet 2020 a Ă©largi au dĂ©fendeur la dĂ©livrance de l’aide juridictionnelle Ă  titre provisoire en vertu de l’article 515-11 7 permettant de garantir la cĂ©lĂ©ritĂ© du traitement de la procĂ©dure. L’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise par ailleurs que " La signification doit ĂȘtre remise au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de deux jours Ă  compter de l’ordonnance de fixation de la date de l’audience ". Ce nouveau dĂ©lai de deux jours vient mettre fin aux critiques apportĂ©es au dĂ©cret du 27 mai 2020 [7] qui avait fixĂ© ce dĂ©lai Ă  un jour, compromettant gravement la possibilitĂ© de saisir le juge. En effet, ce dĂ©lai avait pour consĂ©quence d’imposer une course contre la montre Ă  l’avocat de la partie demanderesse et Ă  l’huissier qui dans une mĂȘme journĂ©e se voyaient investi pour le premier de la remise Ă  l’étude de la requĂȘte accompagnĂ©e des piĂšces et de l’ordonnance de fixation et pour le second de la signification au dĂ©fendeur dudit acte, Ă  charge ensuite de remettre Ă  l’avocat l’acte de signification, le tout Ă  peine de caducitĂ©. Cette situation kafkaĂŻenne a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e par le comitĂ© national de pilotage des ordonnances de protection qui a proposĂ© Ă  la Direction des Affaires Civiles et du Sceau DACS. Une piste tendant Ă  non seulement rallonger ce dĂ©lai de convocation au dĂ©fendeur mais Ă©galement Ă  supprimer la sanction de caducitĂ© [8] et afin de ne pas pĂ©naliser les diligences rĂ©alisĂ©es par l’avocat de la partie demanderesse, dont la demande de protection pouvait s’apparenter alors Ă  un parcours du combattant. Ce dĂ©lai de deux jours dĂ©sormais prĂ©vu par le texte, est un dĂ©lai qui commence Ă  courir de la premiĂšre heure du jour suivant la fixation de la date d’audience conformĂ©ment Ă  l’article 641 du Code de procĂ©dure civile. Il expire donc le dernier jour Ă  vingt-quatre heures et est prorogĂ© jusqu’au premier jour suivant s’il expire un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© [9]. La sanction de caducitĂ© supprimĂ©e, la copie de l’acte de signification doit dĂ©sormais ĂȘtre remise au greffe " au plus tard Ă  l’audience ". Cette prĂ©cision vient soulager les acteurs du droit avocats et huissiers ces derniers bĂ©nĂ©ficiant d’un dĂ©lai thĂ©orique de deux Ă  trois jours pour remettre au greffe l’acte, qu’il soit remis en mains propres ou par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. - La notification par voie administrative. Le dĂ©cret du 27 mai 2020 a introduit la possibilitĂ© de la notification par voie administrative " en cas de danger grave et imminent pour la sĂ©curitĂ© d’une personne concernĂ©e ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification ". La notion de " danger grave et imminent ", empruntĂ©e pour partie Ă  l’une des situations d’urgence permettant Ă  la personne victime de violences conjugales de bĂ©nĂ©ficier de la protection d’un tĂ©lĂ©phone grave danger TGD [10], vient rĂ©affirmer une volontĂ© gĂ©nĂ©rale exprimĂ©e lors des dĂ©bats sur le grenelle des violences conjugales celle de " proposer systĂ©matiquement le recours Ă  l’ordonnance de protection face Ă  des faits de violences conjugales quelle que soit l’avancĂ©e du processus de sĂ©paration du couple " [11]. Ce mode de notification est particuliĂšrement efficace pour la partie demanderesse il s’agit trĂšs souvent d’une personne victime de violences conjugales dĂ©jĂ  Ă©prouvĂ©e par une situation d’emprise dont l’environnement peut ĂȘtre profondĂ©ment impactĂ© entre le dernier fait de violences et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe. La mise Ă  l’abri avec ou sans enfants dans un hĂ©bergement d’urgence via le 115 [12], un changement de domicile prĂ©cipitĂ© pour une solution prĂ©caire, une situation administrative irrĂ©guliĂšre ou un dĂ©pĂŽt de plainte contre le conjoint violent [13] dont l’interpellation n’a pas eu lieu sont autant de situations qui peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es afin de faire le choix d’une notification par voie administrative. En pratique, cette notification est d’autant plus simple lorsque les forces de l’ordre peuvent toucher en personne le dĂ©fendeur soit parce qu’il est en garde Ă  vue, ou qu’il rĂ©pond Ă  une convocation en vue de lui remettre l’acte. Il en est de mĂȘme si le dĂ©fendeur est en dĂ©tention et donc Ă  la disposition de l’administration. Il n’en demeure par moins qu’en cas d’impossibilitĂ© d’une notification par voie administrative, il devra ĂȘtre recouru Ă  une notification " de principe " par le concours d’un huissier de justice, le risque Ă©tant alors de dĂ©passer le dĂ©lai de 6 jours fixĂ© par le lĂ©gislateur. 2 Le respect du contradictoire et les circuits d’urgence. Afin de pouvoir garantir un dĂ©lai suffisant au dĂ©fendeur pour prĂ©parer sa dĂ©fense, le dĂ©cret du 3 juillet 2020 prĂ©cise que " la signification doit ĂȘtre faite au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de deux jours Ă  compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience ", afin que le juge puisse statuer dans le dĂ©lai maximal de six jours fixĂ© Ă  l’ article 515-11 du Code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la dĂ©fense. Le dĂ©fendeur doit en principe pouvoir disposer d’un dĂ©lai de deux Ă  trois jours pour prĂ©parer sa dĂ©fense. L’efficacitĂ© du dispositif a une influence importante sur ce dĂ©lai puisque c’est celui-ci qui va ĂȘtre utilisĂ© par le dĂ©fendeur pour contacter un avocat et prĂ©parer ses demandes en rĂ©ponse aux demandes de la partie adverse. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est recommandĂ© Ă  l’avocat du demandeur de prendre attache en avance avec un huissier de justice avant l’introduction de la requĂȘte, afin de garantir l’urgence de la signification. Bien que l’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civil n’ait pas prĂ©vu de sanction pour le non respect du dĂ©lai de deux jours imparti pour procĂ©der Ă  la signification au dĂ©fendeur, le juge apprĂ©ciera au cas par cas si le principe du contradictoire a Ă©tĂ© respectĂ© notamment au regard du danger auquel est exposĂ© la partie demanderesse et s’il est en mesure de statuer dans le dĂ©lai imposĂ© Ă  l’article 515-11 du Code civil. En dĂ©finitive, l’équilibre de la procĂ©dure repose sur une vigilance et une cĂ©lĂ©ritĂ© des diffĂ©rents professionnels du droit, afin de permettre au juge de rendre l’ordonnance de protection dans un dĂ©lai de six jours. Des circuits au sein des juridictions existent en favorisant la rencontre des acteurs impliquĂ©s dans la lutte contre les violences conjugales juges, avocats, magistrats, huissiers, associations.. afin d’harmoniser le traitement des requĂȘtes en ordonnance de protection. A ce sujet, le nouveau guide pratique de l’ordonnance de protection mis en ligne rĂ©cemment propose des protocoles en ce sens aux chefs de juridiction et professionnels. II - L’élargissement des mesures de protection du conjoint victime devant le juge aux affaires familiales. La loi du 28 dĂ©cembre 2019 est venu redĂ©finir la notion de couple. Priorisant la protection de la partie demanderesse en ouvrant la possibilitĂ© aux victimes de solliciter une ordonnance de protection y compris " lorsqu’il n’y a pas de cohabitation " ou " qu’il n’y en a jamais eu " s’agissant de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS [14], le lĂ©gislateur consacre plusieurs avancĂ©es salutaires qui ont Ă©tĂ© prolongĂ©es avec la loi du 30 juillet 2020 qui est intervenu Ă  une pĂ©riode du calendrier marquĂ©e par l’état d’urgence sanitaire liĂ© au coronavirus. Avec une hausse des interventions des forces de l’ordre en matiĂšre de violences conjugales de l’ordre de 30 Ă  35% comme le rapporte Isabelle Rome la Haute fonctionnaire Ă  l’égalitĂ© femmes-hommes [15], l’efficacitĂ© de l’ordonnance de protection dĂ©pend pour beaucoup des moyens mis en oeuvre afin de lutter contre les violences conjugales. A travers la crĂ©ation de partenariats Police-Justice et de la pluridisciplinaritĂ© comme nous l’inspire les dispositifs dĂ©ployĂ©s en Espagne [16], le lĂ©gislateur s’inscrit de plus en plus dans la lignĂ©e de ces Ă©tats qui favorisent la protection de la cellule familiale au sein du domicile conjugal afin d’éviter autant que possible le dĂ©part du conjoint victime souvent dans des conditions difficiles et prĂ©caires, comme cela fut dĂ©noncĂ© dans les rĂ©unions du Grenelle sur les violences conjugales. a Les dispositions relatives au logement conjugal. Tirant les consĂ©quences des Ă©tudes menĂ©es et dĂ©battues dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© mieux protĂ©ger la partie demanderesse afin prĂ©server son maintien au sein du domicile conjugal. L’article 515-11 du Code civil avait instaurĂ© une primautĂ© d’attribution de la jouissance du logement conjugal pour le conjoint qui n’est pas l’auteur des violences Ă  condition qu’il en fasse la demande " sauf circonstances particuliĂšres sur ordonnance spĂ©cialement motivĂ©e ". Cette disposition relĂšve en rĂ©alitĂ© du bon sens il est impensable de laisser perdurer des situations dans lesquelles des personnes victimes de violences souvent accompagnĂ©es d’enfants se retrouvent en situation d’urgence prĂ©caire sur le plan social, en multipliant les foyers d’hĂ©bergement. D’ailleurs, en pĂ©riode de crise sanitaire, certains foyers se sont retrouvĂ©s confrontĂ©s Ă  des difficultĂ©s pour recevoir des personnes en situation de violences conjugales, faute de places ou de situation adaptĂ©e [17]. L’article 515-11 du Code civil ajoute une sĂ©curitĂ© pour les situations dans lesquelles le conjoint victime demandeur d’une ordonnance de protection hĂ©siterait Ă  solliciter l’attribution de la jouissance du bien, notamment en raison de craintes vis Ă  vis du devenir de la situation financiĂšre ou du partage des frais locatifs. Pour rassurer la partie demanderesse, le juge peut dĂ©sormais attribuer la jouissance du bien au conjoint victime de violences " mĂȘme s’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un hĂ©bergement d’urgence ". Dans ce cas alors, " la prise en charge des frais affĂ©rents peut ĂȘtre Ă  la charge du partenaire ou concubin violent ". Cette modalitĂ© est bienvenue puisqu’elle vient dans un premier temps allĂ©ger la situation du conjoint victime qui dans certains cas fait l’objet d’un hĂ©bergement d’urgence ou d’une mise Ă  l’abri provisoire en ayant laissĂ© le domicile conjugal au conjoint violent, par peur de reprĂ©sailles entre l’éventuel dĂ©pĂŽt de plainte au commissariat ou Ă  la gendarmerie et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe du tribunal. Surtout, c’est un signal important visant Ă©galement Ă  rĂ©conforter la position du conjoint victime pour qui l’abandon contraint du domicile est bien souvent une Ă©preuve supplĂ©mentaire conjuguĂ© Ă  l’incertitude de la situation locative aprĂšs l’audience du juge aux affaires familiales. Sensibiliser les conjoints violents est dĂ©sormais partie intĂ©grante du sens de ce nouvel article puisque le juge peut non seulement prononcer l’éviction du conjoint violent mais Ă©galement lui faire supporter " la charge des frais affĂ©rents " comme les frais de location ou les charges immobiliĂšres. Il est lĂ©gitime de penser que le juge apprĂ©cie souverainement certains critĂšres au moment de ce choix de protection comme la prĂ©sence de la partie demanderesse sur le bail d’habitation et la santĂ© financiĂšre du dĂ©fendeur, afin de se prĂ©munir contre tout risque d’impayĂ©s de loyer notamment. L’article 1er de la loi du 30 juillet 2020 modifie l’article 515-11 3° et 4° du Code civil en Ă©rigeant dĂ©sormais comme principe l’attribution du logement conjugal au conjoint, au concubin, ou au partenaire liĂ© par un PACS, qui n’est pas l’auteur des violences. Le lĂ©gislateur a donc fait d’une rĂšgle ce qui Ă©tait jusqu’ici une possibilitĂ© pour la partie demanderesse Ă  l’ordonnance de protection, dans un soucis de cohĂ©rence pour les intĂ©rĂȘts du conjoint victime mais aussi des enfants communs. Afin de ne pas laisser le conjoint victime dans l’incertitude de rester dans le domicile conjugal malgrĂ© l’éviction du conjoint violent, le lĂ©gislateur est venu faciliter le dĂ©part du local d’habitation en ajoutant Ă  la liste des personnes Ă©ligibles au prĂ©avis raccourci Ă  un mois " le locataire bĂ©nĂ©ficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procĂ©dure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, mĂȘme non dĂ©finitive, en raison de violences exercĂ©es au sein du couple ou sur un enfant qui rĂ©side habituellement avec lui " [18]. Cette modification de la loi rĂ©gissant les baux locatifs permet dĂ©sormais au locataire victime de violences conjugales de bĂ©nĂ©ficier d’un prĂ©avis rĂ©duit de trois mois Ă  un mois afin de faciliter le dĂ©part du local d’habitation y compris s’il s’agit d’atteintes Ă  l’intĂ©gritĂ© physique de l’enfant commun ou non, cette prĂ©cision pouvant Ă©galement apprĂ©hender les situations de familles recomposĂ©es. Rappelons par ailleurs qu’en cette pĂ©riode de crise sanitaire, le gouvernement encourage les efforts en matiĂšre de lutte contre les violences conjugales. Des efforts ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s au sein des parquets dĂšs le dĂ©but de la crise sanitaire afin de prĂ©venir les passages Ă  l’acte dĂšs le stade de l’orientation d’une enquĂȘte. La circulaire du 25 mars 2020 dite " de prĂ©sentation des dispositions applicables pendant l’état d’urgence sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant l’épidĂ©mie de Covid19 " invite les procureurs Ă  maintenir des rĂ©ponses pĂ©nales permettant l’éviction du conjoint violent dans les situations qui le justifient. C’est le cas notamment lorsque le procureur est saisi Ă  la suite d’une intervention des forces de l’ordre consĂ©cutive Ă  un appel au " 17 " [19], d’une plainte de la victime pour violences conjugales ou d’un signalement main-courante, procĂšs-verbal de renseignement judiciaire ou signalement d’un professionnel de l’enfance ou de la santĂ©.... Le parquet, le cas Ă©chĂ©ant par le biais d’associations ou le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation en charge de l’enquĂȘte sociale rapide en cas de dĂ©ferrement, ou Ă  dĂ©faut, des enquĂȘteurs, peut entrer en contact direct avec un opĂ©rateur l’association Groupe SOS SolidaritĂ©s qui se chargera de trouver l’hĂ©bergement et de procĂ©der Ă  toutes les dĂ©marches nĂ©cessaires, en lien notamment avec les directeurs rĂ©gionaux aux droits des femmes et Ă  l’égalitĂ©. Une coordination est aussi mise en place avec les acteurs spĂ©cialisĂ©s dans le suivi des auteurs comme la fĂ©dĂ©ration Citoyens et Justice et la FNACAV pour permettre le suivi des prĂ©venus placĂ©s sous contrĂŽle judiciaire. b le renforcement des interdictions de contact et de paraĂźtre. Mesure phare de l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales, l’interdiction d’entrer en contact prescrite au 1° de l’article 515-11 du Code civil est la mesure la plus sollicitĂ©e 83% des demandes. Elle permet de prĂ©venir toutes les situations de contact entre le conjoint violent et le conjoint victime puisqu’elle interdit au dĂ©fendeur de " recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ". Cette interdiction concerne Ă  la fois les entrĂ©es en contact physiques mais Ă©galement dĂ©matĂ©rialisĂ©es tels que les appels malveillants, harcĂšlement par voie de tĂ©lĂ©communication ou autre procĂ©dĂ©. Cette interdiction peut protĂ©ger la partie demanderesse elle-mĂȘme mais aussi les enfants communs ou tout autre personne " spĂ©cialement dĂ©signĂ©e " dĂšs lors que des Ă©lĂ©ments permettent au juge d’apprĂ©cier un danger pour ces personnes qu’il s’agisse d’un parent, autre membre de la famille ou proche de la partie demanderesse. Cette interdiction d’entrer en relation ne permettant pas d’apprĂ©hender les situations d’intimidation aux abords du domicile du demandeur voir sur son lieu de travail, le lĂ©gislateur a renforcĂ© cette interdiction d’entrer en contact par une nouvelle interdiction, Ă©largissant au passage les prĂ©rogatives du juge aux affaires familiales. Depuis le 1er janvier 2020, l’article 515-11 du Code civil prĂ©voit un 1° bis donnant la possibilitĂ© pour le juge aux affaires familiales " d’Interdire Ă  la partie dĂ©fenderesse de se rendre dans certains lieux spĂ©cialement dĂ©signĂ©s .. dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Afin de pallier Ă  des incertitudes nourries Ă  la fois par les victimes de violences mais Ă©galement les forces de l’ordre dans les situations oĂč le dĂ©fendeur se rapprochait des lieux frĂ©quentĂ©s par le conjoint victime sans entrer en contact avec lui, cette nouvelle interdiction permet au juge aux affaires familiale de " dĂ©signer certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Cette nouvelle interdiction de paraĂźtre au domicile, qui peut Ă©galement ĂȘtre rapprochĂ©e de celle que peut prononcer le juge pĂ©nal [20], permet de garantir une protection dans des lieux tels que le domicile du conjoint victime mais aussi le lieu d’activitĂ© professionnelle ou l’école frĂ©quentĂ© par les enfants. Il est utile de rappeler que le non respect des mesures prononcĂ©es dans l’ordonnance de protection est un dĂ©lit puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende [21]. AnnoncĂ© depuis sa crĂ©ation dans la loi PradiĂ© du 28 dĂ©cembre 2019, le bracelet anti-rapprochement BAR [qui devrait ĂȘtre pleinement dĂ©ployĂ© en dĂ©cembre 2020 selon l’ancienne garde des sceaux Nicole Belloubet [22] [23], fait partie des dispositifs que le juge aux affaires familiale peut Ă©galement ordonner. Il s’agit selon l’article 515-11-1 du Code civil dans sa version entrĂ©e en vigueur le 1 aoĂ»t 2020 de " prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse Ă  moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, aprĂšs avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement permettant Ă  tout moment de signaler que la partie dĂ©fenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie dĂ©fenderesse faisant obstacle au prononcĂ© de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique ". Pouvant Ă©galement ĂȘtre prononcĂ© par le juge pĂ©nal [24], ce nouveau dispositif qui peut apparaĂźtre Ă  diffĂ©rents Ă©gards plus efficace que le tĂ©lĂ©phone grave danger TGD, vise Ă  gĂ©olocaliser en temps rĂ©el l’auteur des violences et la victime l’auteur porte un bracelet posĂ© gĂ©nĂ©ralement Ă  la cheville par un membre de l’administration pĂ©nitentiaire, tandis que la victime se voit confier un boĂźtier, de petite dimension, qu’elle peut glisser dans son sac Ă  main ou dans une poche. Un centre de surveillance reçoit une alerte si l’auteur se rapproche de la victime en-deçà d’une certaine distance fixĂ©e par le juge permettant ainsi de prĂ©venir le conjoint violent qu’il doit s’éloigner. En cas de refus d’obtempĂ©rer, une deuxiĂšme alerte se dĂ©clenche afin que les forces de l’ordre interviennent et que la victime puisse se mettre Ă  l’abri. En dĂ©finitive, l’ordonnance de protection est une procĂ©dure d’urgence dont le lĂ©gislateur vient par retouches successives amĂ©liorer la mise en oeuvre afin de faciliter le dĂ©pĂŽt de la demande au tribunal et protĂ©ger les personnes victimes de violences conjugales. La nouvelle loi du 30 juillet 2020 vient renforcer l’arsenal lĂ©gislatif en la matiĂšre mais des efforts restent espĂ©rĂ©s, le nombre de meurtres par conjoint ne cessant d’avancer. Selon le collectif " NousToutes ", un 62Ăšme fĂ©minicide aurait Ă©tĂ© recensĂ© depuis le 1er janvier 2020 [25]. Nicolas Sakala-Tati Juriste Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [2] Article 515-11 alinĂ©a 1 du Code civil. [3] Tel que le prĂ©voyait l’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au dĂ©cret du 27 mai 2020. [4] Article 1070 du Code de procĂ©dure civile. [5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 fĂ©vrier 2020, n° [6] Article 1136-3 dernier alinĂ©a du Code de procĂ©dure civile. [9] Article 642 du Code de procĂ©dure civile. [10] Article 41-3-1 2° du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [11] Voir PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale, Guide pratique de l’ordonnance de protection. [13] Bien que n’étant pas obligatoire depuis le 1er janvier 2020 Article 515-10 du Code civil. [14] Article 515-9 du Code civil. [15] Emission " 28 minutes " du 28/07/2020 sur Arte consacrĂ©e en premiĂšre partie aux violences conjugales avec comme invitĂ©e Isabelle Rome rappelant les objectifs Ă  atteindre Ă  l’aune de la loi du 30 juillet 2020. [16] Pays prĂ©curseur en matiĂšre de lutte contre les violences conjugales depuis une loi de 2004, l’Espagne s’est dotĂ©e de tribunaux spĂ©cialisĂ©s pour les violences conjugales. En 2019, sur 39 000 demandes, la justice a acceptĂ© 27 000 ordonnances de protection. [18] 3° bis du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. [20] Article 131-6 12° du Code pĂ©nal et 138 3° du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [21] Article 227-4-2 du Code pĂ©nal. [23] 1 000 dispositifs sont d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©vus. [24] Article 138-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale pour le Juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, 132-45-1 du Code pĂ©nal pour le Tribunal correctionnel. [25] Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 aoĂ»t 2020, une femme a Ă©tĂ© mortellement poignardĂ©e Ă  Rennes Ille est vilaine. Son compagnon a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue. Larticle 371 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose : « AprĂšs que la cour d'assises s'est prononcĂ©e sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©es soit par la partie civile contre l'accusĂ©, soit par l'accusĂ© acquittĂ© contre la partie civile, aprĂšs que les parties et le ministre public ont Ă©tĂ© entendus.
Introduction Il s’agit de procĂ©dures rapides et simplifiĂ©es destinĂ©es Ă  obtenir d’un juge unique, en l’occurrence, le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, le prĂ©sident du tribunal de commerce, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le prĂ©sident de cour d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse. Ces procĂ©dures que l’on appelle communĂ©ment procĂ©dures en rĂ©fĂ©rĂ©s » servent Ă  obtenir par exemple des mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat destinĂ©es Ă  prĂ©venir un dommage imminent ou Ă  faire cesser un trouble illicite ou encore l’octroi d’une provision au profit du crĂ©ancier. Ces procĂ©dures sont aussi utilisĂ©es pour en rĂ©fĂ©rer au prĂ©sident du tribunal qui a rendu une dĂ©cision, en cas de difficultĂ© d’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice ou pour lui demander l’exĂ©cution d’un titre exĂ©cutoire. Les procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ©s. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par l’article 149 du code de procĂ©dure civile. Elle relĂšve de la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance et en cas d’empĂȘchement dĂ»ment constatĂ© de celui-ci, les fonctions de juge de rĂ©fĂ©rĂ© sont exercĂ©es par le juge le plus ancien. Si le litige est soumis Ă  la cour d’appel, ces mĂȘmes fonctions sont exercĂ©es par le prĂ©sident de cette juridiction. 1. Conditions de mise en Ɠuvre Plusieurs conditions doivent ĂȘtre remplies pour la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. Il y a d’abord l’urgence. Celle-ci s’apprĂ©cie en raison de la nature de l’affaire, puis des consĂ©quences graves ou irrĂ©parables qu’un retard est susceptible d’entraĂźner si une dĂ©cision tarde Ă  ĂȘtre prise. La notion d’urgence est une notion qui relĂšve de l’apprĂ©ciation du juge qui examine le dossier. Si le juge dĂ©cide qu’il n’y a pas lieu Ă  urgence, il se dĂ©clare incompĂ©tent. Cette apprĂ©ciation est susceptible d’ĂȘtre soumise au contrĂŽle de la cour d’appel. Si l’urgence est retenue par le juge, il rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, vue l’urgence. Mais il doit Ă©viter de prendre une dĂ©cision de nature Ă  porter prĂ©judice au fond du droit qui lui est soumis. L’article 151 du code de procĂ©dure civile prĂ©cise que sauf en cas d’extrĂȘme urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse.. ». La prĂ©sence des parties permet au juge de prendre sa dĂ©cision dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire au cours duquel les moyens des parties sont confrontĂ©s. En tout Ă©tat de cause, les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s ne statuent qu'au provisoire et sans prĂ©judice de ce qui sera dĂ©cidĂ© au fond art 152 du CPC. Les ordonnances sur rĂ©fĂ©rĂ©s sont exĂ©cutoires par provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exĂ©cution Ă  la production d'un cautionnement. Mais dans le cas d'absolue nĂ©cessitĂ©, le juge peut prescrire l'exĂ©cution sur minute de ses ordonnances. Celles-ci ne sont pas susceptibles d'opposition. Les minutes des ordonnances sur rĂ©fĂ©rĂ©s sont dĂ©posĂ©es au greffe oĂč elles sont inscrites dans un registre spĂ©cial art 153 et 154 du CPC. Les jours et heures des rĂ©fĂ©rĂ©s sont fixĂ©s par le prĂ©sident du tribunal. Cependant, en cas d'extrĂȘme urgence, la demande peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, soit au siĂšge de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit mĂȘme Ă  son domicile. Le juge fixe immĂ©diatement le jour et l'heure auxquels il sera statuĂ©. Il peut statuer mĂȘme les dimanches et jours fĂ©riĂ©s art 150 du CPC. 2. ProcĂ©dures en rĂ©fĂ©rĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution d'un jugement L'article 149 du CPC prĂ©cise qu'il s'agit de toutes les difficultĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution d'un jugement ou d'un titre exĂ©cutoire, ou pour ordonner une mise sous sĂ©questre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagĂ© devant le juge du fond ». En effet, le contentieux de l'exĂ©cution forcĂ©e ne peut s'accommoder des lenteurs de la procĂ©dure ordinaire. C'est Ă  cette passivitĂ© que se rĂ©fĂšre l'article 436 du CPC qui stipule qu'en cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevĂ© par les parties dans le but d'arrĂȘter ou de suspendre l'exĂ©cution de la dĂ©cision, le prĂ©sident est saisi de la difficultĂ©, soit par le partie poursuivante, soit par la partie poursuivie, soit par l'agent chargĂ© de la notification ou de l'exĂ©cution de la dĂ©cision judiciaire. Il apprĂ©cie si les prĂ©tendues difficultĂ©s ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte Ă  la chose jugĂ©e, auquel cas, il ordonne qu'il soit passĂ© outre. Si la difficultĂ© lui apparaĂźt sĂ©rieuse, il peut ordonner qu'il soit sursis Ă  l'exĂ©cution jusqu'Ă  la solution Ă  intervenir. Aucune nouvelle demande de suspension ne peut ĂȘtre formulĂ©e, quel qu'en soit le motif ». Il s'agit en l'occurrence, d'une procĂ©dure particuliĂšre qui ne contredit pas celle prĂ©vue par l'article 149 du CPC. Les contestations portant sur la nature des difficultĂ©s d'exĂ©cution concernent soit la validitĂ© de la dĂ©cision soit la rĂ©gularitĂ© des poursuites rĂ©sultant de l'exĂ©cution, soit les rĂ©clamations Ă©manant des tiers. 3. ProcĂ©dures en rĂ©fĂ©rĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution d'un titre exĂ©cutoire. 3. Les titres exĂ©cutoires Ce sont des actes authentiques revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire et qui sont susceptibles de donner lieu Ă  une exĂ©cution forĂ©e. Le rĂŽle dĂ©volu au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s consiste Ă  constater l'existence de ce titre exĂ©cutoire sans pouvoir se livrer Ă  aucune interprĂ©tation de l'acte prĂ©citĂ©. La mise sous sĂ©questre consiste en la sauvegarde des biens personnels d'une partie, ou de biens litigieux. Les mesures conservatoires sont multiples en ce qu'elles concernent des cas d'espĂšce comme par exemple la main levĂ©e de saisies conservatoires ou de saisies-arrĂȘts prises sur la base d'une ordonnance sur requĂȘte, la nomination d'experts ou de constat des lieux. La Cour suprĂȘme a admis arrĂȘt n°198 en date du 15 juin 1979, dossier n°77/57801, chambre civile que l’annulation de l’ordonnance prescrivant l’évacuation d’un fonds de commerce, confĂšre au locataire occupant, le droit de s’y maintenir et de continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de ses droits de propriĂ©tĂ© commerciale comme auparavant. 4. Conditions de forme L'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© obĂ©it aux mĂȘmes rĂšgles de forme imposĂ©es par la loi aux jugements. Elle ne lie pas le juge du fond et n'Ă  pas autoritĂ© de la chose jugĂ©e, exception faite pour l'ordonnance bĂ©nĂ©ficiant d'une extension lĂ©gale de compĂ©tence. Dans ce cas exceptionnel, l'ordonnance est revĂȘtue de la mĂȘme autoritĂ© dĂ©volue Ă  un jugement ordinaire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est liĂ© par sa dĂ©cision. doit en assurer l'exĂ©cution. NĂ©anmoins il peut la modifier ou la rĂ©tracter si des circonstances ou des Ă©lĂ©ments nouveaux lui sont soumis. L'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est notifiĂ©e dans les dĂ©lais prĂ©vus par le code de procĂ©dure civile, bien que l'article 153 autorise d'en faire verbalement aux parties la notification Ă  l'audience. Mentions de la prĂ©sence des parties Ă  l'audience et de la notification doivent ĂȘtre indiquĂ©es dans l'ordonnance. Dans son arrĂȘt n°519 du 15 septembre 1976, ch. civile, la Cour suprĂȘme a prĂ©cisĂ© que la notification des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s n’est valable que si elle est accomplie conformĂ©ment aux dispositions des articles 56 et 57 du CPC. Elle estime qu’il ne suffit pas de considĂ©rer la notification comme Ă©tant accomplie rĂ©guliĂšrement, si l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au domicile de la personne concernĂ©e. 5. Les rĂšgles de notification La cour d’appel, en se basant sur les indications portĂ©es en marge de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, de laquelle il ressort que la notification a Ă©tĂ© faite Ă  telle date et Ă  domicile, sans autre prĂ©cision, a violĂ© les dispositions des articles 37, 38, 39, 54 et 153 du code de procĂ©dure civile qui ont remplacĂ© les articles 56 et 57 du dahir du 12 aoĂ»t 1913 relatifs au dahir sur l’ancienne procĂ©dure civile abrogĂ© par le dahir du 28 septembre 1974 formant code de procĂ©dure civile. En effet l’article 54 du CPC prĂ©cise que la notification d’un jugement ou ordonnance est accompagnĂ©e d’une expĂ©dition dĂ»ment certifiĂ©e conforme de cette dĂ©cision. 6. D’autre part l’article 153 du CPC stipule Ă  l’alinĂ©a 5 que la notification de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est effectuĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 54 prĂ©citĂ©. Enfin l’article 38 prĂ©cise que la convocation est remise valablement soit Ă  personne dont il faut indiquer l’identitĂ© complĂšte, soit Ă  domicile, entre les mains des parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire. 7. L'exĂ©cution sur minute L'exĂ©cution de l'ordonnance des rĂ©fĂ©rĂ©s obĂ©it Ă  certaines rĂšgles particuliĂšres dictĂ©es par l'extrĂȘme urgence. C'est pour cette raison qu'il est permis d'en assurer l'exĂ©cution sur minute, ce qui signifie que le juge qui l'a rendue rĂ©dige et signe une brĂšve dĂ©cision qui est remise immĂ©diatement Ă  l'agent d'exĂ©cution. Celui-ci peut mettre en Ɠuvre la mesure d'exĂ©cution sans se soumettre aux formalitĂ©s habituelles qu'exige l'exĂ©cution d'un jugement ordinaire comme par exemple l'enregistrement, la notification et l'apposition de la formule exĂ©cutoire. 8. L'exĂ©cution sur provision ConformĂ©ment aux prescriptions de l'article 153 du CPC les ordonnances sur rĂ©fĂ©rĂ©s sont exĂ©cutoires sur provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exĂ©cution Ă  la production d'un cautionnement ». Cependant dans la pratique judiciaire, la production d'un cautionnement est rarement exigĂ©e. L'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n'est pas susceptible d'opposition conformĂ©ment aux prescriptions de l'alinĂ©a 3 de l'article 153 du CPC. Par contre l'appel est possible sauf dans les cas oĂč la loi en dĂ©cide autrement. Il doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir de la notification de l'ordonnance et doit ĂȘtre jugĂ© d'urgence de l'article 153 du Code de procĂ©dure civile CPC.Par Me Mohamed Boufous, Avocat Ă  Rabat
ArticleObjet de l¶article Nature du texte dapplication Objet du texte dapplication compĂ©tente Administration apostilles et des lĂ©galisations dĂ©lĂ©gation des formalitĂ©s dapostille et de lĂ©galisation la Justice 11 Suppression de la requĂȘte en divorce DĂ©cret en Conseil d'Etat Coordination des dispositions du code de procĂ©dure civile
NĂ© en 1947, Maurice Harari a obtenu la licence en droit Ă  l’UniversitĂ© de Lausanne et a Ă©tĂ© admis au Barreau en 1973. Il a complĂ©tĂ© sa formation auprĂšs des universitĂ©s de New York et Harvard. Il est l’auteur de publications dans le domaine de la procĂ©dure pĂ©nale, du droit pĂ©nal et de l’entraide internationale. Ancien magistrat du pouvoir judiciaire genevois, il a siĂ©gĂ© en qualitĂ© d’expert dans des commissions fĂ©dĂ©rales et cantonales. Il a enseignĂ© Ă  la FacultĂ© de droit de l’UniversitĂ© de Fribourg et a siĂ©gĂ© comme Juge supplĂ©ant Ă  la Cour de cassation de GenĂšve. Il pratique en français, italien, anglais et espagnol. Les principaux domaines d’activitĂ© de Maurice Harari sont le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral et Ă©conomique, l’entraide internationale en matiĂšre pĂ©nale, civile et administrative, ainsi que le droit bancaire et financier. mharari Afficher les publications Entraide internationale en matiĂšre pĂ©nale et transmission anticipĂ©e Ă  l’Etat requĂ©rant in MĂ©langes en l’honneur de Claude Rouiller, Helbing Lichtenhahn, BĂąle 2016, pp. 77 – 95 avec Corinne Corminboeuf Harari consulter la publication pdf Articles 9, 10 and 11 International Co-operation in The OECD Convention on Bribery», M. Pieth, L. Low, N. Bonucci, ed. Cambridge Univ. Press, 2014, pp. 487 – 533 with Delphine Jobin. Second edition La dĂ©lĂ©gation de la poursuite pĂ©nale Ă  la Suisse SJ 2013 II 385, avec RaphaĂ«l Jakob et Erwin Jenni consulter la publication pdf Commentaire romand du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse Articles 127 Ă  138 CP Y. Jeanneret / A. Kuhn Ă©diteurs, Helbing Lichtenhahn , BĂąle 2011 art. 127 – 135 CPP avec Tatiana Aliberti et art. 136 Ă  138 avec Corinne Corminboeuf. Quelle coopĂ©ration internationale dans la lutte contre la corruption ? in U. Cassani / A. HĂ©ritier Lachat Ă©d., Lutte contre la corruption internationale, The never ending story, GenĂšve Zurich BĂąle 2011, pp. 107-125. Quelques rĂ©flexions autour du droit du prĂ©venu Ă  la prĂ©sence de son conseil in La ProcĂ©dure pĂ©nale fĂ©dĂ©rale, Fondation pour la formation continue des juges suisses SWR / vol. 11, 2010, pp. 79 – 94, Ă©ditĂ© par Renate Pfister-Liechti, StĂ€mpfli Editions SA Berne, 2010. Commentaire romand du Code pĂ©nal articles. 3, 4 et 8 CP R. Roth /L. Moreillon Ă©diteurs, Helbing Lichtenhahn, BĂąle 2009 avec Miranda Liniger Gros. Les honoraires de lÊŒavocat in Les dĂ©fis de lÊŒavocat du XXIe siĂšcle, MĂ©langes en lÊŒhonneur de Madame le BĂątonnier Dominique Burger, Editions Slatkine, 2008, pp. 245-256 avec Corinne Corminboeuf. Articles 9, 10 and 11 International Co-operation Articles 9, 10 and 11 International Co-operation », in The OECD Convention on Bribery», edited by M. Pieth, L. Low, P. Cullen, Cambridge Univ. Press, 2007, pp. 406 – 444 with Anne ValĂ©rie Julen Berthod. LÊŒĂ©volution rĂ©cente en matiĂšre dÊŒentraide pĂ©nale des interrogations demeurent in RaphaĂ«l Gani Ă©d. Publication Cedidac RĂ©cents dĂ©veloppements en matiĂšre dÊŒentraide civile, pĂ©nale et administrative », Lausanne 2004, pp. 103-141. Saisie pĂ©nale des fonds droits de la dĂ©fense Sonderbeilage PlĂ€doyer, 1 / 04, 2004, pp. 13 –18. EIMP rĂ©visĂ©e ConsidĂ©rations critiques sur quelques arrĂȘts rĂ©cents AJP/PJA 2/99, pp. 139-154 avec Corinne Corminboeuf. Corruption Ă  lÊŒĂ©tranger quel sort rĂ©server aux fonds saisis en Suisse ? Revue PĂ©nale Suisse, Tome 116, 1998, pp. 1-25 avec la collaboration de Corinne Corminboeuf. Remise internationale dÊŒobjets et de valeurs rĂ©flexions Ă  lÊŒoccasion de la modification de lÊŒEIMP in ProcĂ©dure pĂ©nale, droit pĂ©nal international, entraide pĂ©nale, Etudes en lÊŒhonneur de Dominique Poncet Georg GenĂšve, 1997, pp. 167 et ss. Dix ans de pratique de lÊŒEIMP un Ă©tat des lieux JournĂ©e 1994 de droit bancaire et financier StĂ€mpfli, Berne, pp. 80 et ss. Chronique de procĂ©dure pĂ©nale genevoise Semaine judiciaire 1990, pp. 417 et ss avec Robert Roth et Bernard StrĂ€uli. The Swiss perspective on international judicial assistance University of Pennsylvania Journal of International Business Law, 1987, pp. 519 et ss avec Alain Hirsch. Aspects de droit pĂ©nal de lÊŒAMSL IVĂšme sĂ©minaire sur le bail Ă  loyer, NeuchĂątel, 1986. Les questions soumises au jury en procĂ©dure pĂ©nale genevoise Semaine judiciaire 1980, pp. 543 et ss. La jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral relative aux dispositions pĂ©nales de la LStup Semaine judiciaire 1980, pp. 33 et ss avec Vladimir Stemberger. Reciprocal enforcement of criminal judgements Revue internationale de droit pĂ©nal 1974, pp. 585 et ss avec MC Lean, Silverwood. Navigation de l’article
b1ga.
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/376
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/391
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/382
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/250
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/27
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/110
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/226
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/378
  • 3afz9b1lzs.pages.dev/196
  • article 138 du code de procĂ©dure civile